Dispense de préavis à la demande du salarié
L’employeur est en principe libre d’accepter ou de refuser la dispense
Le salarié qui a donné sa démission peut demander à son employeur de ne pas effectuer son préavis.
Celui-ci peut refuser, s’il n’est pas contraint d’accepter par les dispositions d’une convention collective (en effet, certaines conventions collectives dispensent le salarié d’observer tout ou partie du préavis lorsque, par exemple, il a trouvé un nouvel emploi).
En cas de dispense acceptée, pas d’indemnité compensatrice de préavis à verser
Si la dispense de préavis est demandée par le salarié et acceptée par l’employeur, l’inexécution du préavis résulte d’un accord des parties et ne peut donc donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice ( Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 03-47.403 ; Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 11-20.948 ).
Le contrat est rompu immédiatement
Si l’employeur accepte la demande de dispense de préavis du salarié, le contrat de travail est rompu immédiatement.
L’accord de l’employeur doit être clair et non équivoque
La dispense d’exécution du préavis et la renonciation de l’employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d’une manifestation de volonté non équivoque.
Ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque :
- une attestation de l’employeur avec la mention « libre de tout engagement » à une date antérieure à la date d’expiration du préavis ( Cass. soc., 3 déc. 1987, n° 85-41.564 ) ;
- le silence de l’employeur ( Cass. soc., 10 déc. 1985, n° 82-43.682 ) ;
- la signature par l’employeur du double de la lettre de démission. Cette signature n’équivaut pas à son accord sur les termes de la lettre, notamment sur une dispense de préavis ( Cass. soc., 27 mai 1992, n° 89-40.264 ).
Remarque
En revanche, la dispense par l’employeur d’exécuter le préavis peut se déduire de la signature du reçu pour solde de tout compte par le salarié démissionnaire, à une date antérieure à l’expiration du préavis. Il en résulte que la date de rupture du contrat est la date de signature du reçu et que l’indemnité pour non-respect du préavis ne peut être réclamée par l’employeur ( Cass. soc., 28 janv. 1998, n° 95-44.822 ).
Si l’employeur refuse de dispenser le salarié d’effectuer son préavis, il ne peut changer d’avis sans l’accord de ce dernier, qui peut se prévaloir du refus pour obtenir un complément d’indemnité de préavis ( Cass. soc., 20 juin 1990, n° 87-41.136 ).
De même, lorsque le salarié a proposé d’écourter son préavis, il ne peut plus rétracter son offre une fois qu’elle a été acceptée par l’employeur ( Cass. soc., 22 mai 1991, n° 88-40.505 ).
Remarque
Lorsqu’un salarié conclut avec son employeur un protocole d’accord prévoyant une dispense partielle de préavis, à sa demande et que, 3 jours après, la société lui fait part de sa décision de le dispenser intégralement de son préavis de 3 mois et de rompre immédiatement le contrat, l’employeur n’est pas redevable d’une indemnité compensatrice couvrant l’intégralité du préavis de 3 mois mais de la seule période dont la dispense résultait de son fait, à savoir entre la date de démission du salarié et la date à laquelle le salarié a reçu la lettre lui notifiant la dispense intégrale de son préavis ( Cass. soc., 3 juill. 2008, n° 06-43.588 ).
Dispense de préavis à l’initiative de l’employeur
En cas de dispense de préavis, le contrat se poursuit jusqu’à son terme.
Cette dispense à l’initiative de l’employeur ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des avantages qu’il aurait perçus s’il avait continué à travailler ( Cass. soc., 31 mai 2000, n° 98-42.448 ).
Remarque
Par exemple, si le salarié dispose d’un véhicule de fonction, il peut le conserver pendant la durée du préavis ( Cass. soc., 8 mars 2000, n° 99-43.091 ).
Le salarié dispensé par son employeur d’exécuter son préavis peut entrer au service d’une autre entreprise, fût-elle concurrente ( Cass. soc., 1er oct. 1996, n° 93-44.978 ).
Il n’est plus tenu non plus par son obligation de loyauté envers son employeur ( Cass. soc., 26 mars 1997, n° 94-44.035 ).
Aucune faute ne peut plus être reprochée au salarié dispensé d’exécuter son préavis, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la notification de la rupture, et l’indemnité compensatrice lui est définitivement acquise ( Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.294 ).
Dispense de préavis et renonciation à la clause de non-concurrence
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise. Il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
Ainsi, en cas de démission avec dispense totale ou partielle de préavis, que cette dispense relève d’une initiative de l’employeur ou d’une demande du salarié, l’employeur qui souhaite renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant toute clause ou disposition qui autoriserait l’employeur, dans une telle hypothèse, à lever la clause de non-concurrence à une date ultérieure à celle correspondant au départ effectif du salarié ( Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150 ).
Le salarié dispensé d’effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l’entreprise au versement de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ( Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-23.866 ).
Les dispenses de préavis prévues par la loi
Certaines catégories de salariés n’ont pas à effectuer de préavis en cas de démission :
- les femmes en état de grossesse apparente ;
- à l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, les salariés peuvent, en observant certaines formalités, rompre le contrat de travail en se réservant une priorité de réembauche ;
- les salariés en congé pour création d’entreprise ;
- les journalistes faisant jouer leur « clause de conscience ».