Fiche thématique
5 min de lecture
15 octobre 2024
Entretiens individuels avec l'employeur, valorisation de l'expérience, garantie d'évolution salariale... Tels sont quelques-uns des dispositifs mis en place par le législateur pour favoriser, valoriser et protéger la carrière des représentants du personnel.

Sommaire

Plusieurs dispositifs visent à favoriser, valoriser autant qu'à protéger la carrière des représentants du personnel. Outre ceux exposés ci-après, d'autres dispositifs sont susceptibles d'avoir un impact sur leur carrière. Il en va ainsi par exemple, de ceux interdisant toute discrimination syndicale ou de ceux instituant une protection des intéressés contre le licenciement ou en cas de transfert de leur contrat de travail.

Attention

L'employeur n'a pas d'obligation légale d'assurer la progression professionnelle d'un représentant du personnel, mais il doit veiller à ce que l'exercice de fonctions représentatives n'entre pas en ligne de compte dans le déroulement de la carrière de celui-ci.

Entretiens individuels avec l'employeur

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (C. trav. art. L 2141-5, al. 3).

Un entretien de fin de mandat est également prévu pour les représentants du personnel titulaires et les titulaires d'un mandat syndical en vue d'établir un recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises de moins de 2000 salariés, cet entretien est réservé aux titulaires de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement (C. trav. art. L 2141-5, al. 4).

Attention

Ces entretiens ne doivent pas être confondus avec l'entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle mentionné à l'article L 6315-1 du Code du travail. Toutefois, lorsque la fin du mandat des représentants coïncide avec cet entretien professionnel, celui-ci se confond avec l'entretien de fin de mandat (C. trav. art. L 2141-5, al. 4).

Valorisation de l'expérience

Validation des acquis de l'expérience

Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, liée, en particulier, à l'exercice de responsabilités syndicales (C. trav. art. L 6111-1).

La valorisation de l'expérience acquise peut s'effectuer à l'occasion de l'entretien de fin de mandat cité plus haut.

Ses modalités peuvent également être précisées dans le cadre des accords de conciliation de la vie professionnelle avec les fonctions électives ou syndicales ou dans celui des accords de gestion des emplois et des parcours professionnels.

Certification des compétences

Les représentants du personnel élus et les représentants syndicaux bénéficient, par ailleurs, d'un dispositif particulier de reconnaissance de l'expérience acquise au cours de l'exercice de leur mandat représentatif.

Les représentants du personnel ayant exercé un mandat électif ou syndical peuvent en effet obtenir un certificat attestant des compétences acquises dans ce cadre. Les compétences ainsi validées leur permettent d'acquérir des titres professionnels, selon des règles d'équivalence fixées par arrêté (C. trav. art. L 6112-4).

Les actions de formation nécessaires à l'obtention de ce certificat constituent un temps de travail effectif et donnent lieu, pendant leur déroulement, au maintien de la rémunération du salarié par l'entreprise à condition de ne pas relever des exceptions prévues à l'article L 6321-6, 1° et 2° du Code du travail.

Sont notamment visées les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences se déroulant pendant le temps de travail (C. trav. art. D 6112-2).

Précisions

Peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles les candidats justifiant de l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical au cours des 5 années précédant la session d'examen, quelle qu'en soit sa durée.

Garantie légale d'évolution de la rémunération

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des représentants du personnel, certains représentants du personnel et représentants syndicaux bénéficient d'une garantie légale d'évolution de leur rémunération.

Sont concernés, lorsque leur nombre d'heures de délégation sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée du travail applicable dans l'établissement, les représentants suivants (C. trav. art. L 2141-5-1) :

  • délégué syndical, membre élu à la délégation du personnel au CSE, représentant syndical au CSE, représentant de proximité et membre de la délégation du personnel au CSE interentreprises, membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen, membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
  • le représentant de section syndicale ;
  • les représentants conventionnels institués par convention ou accord collectif de travail.

Cette garantie est au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Précisions

  1. S'agissant des représentants du personnel bénéficiaires, sont visés les membres élus sans distinction entre titulaires et suppléants. Cependant, ces derniers ne disposant pas de crédit d'heures propre, sauf stipulation conventionnelle ou usage plus favorable, ils ne peuvent pas, à notre sens, bénéficier de la garantie.
  2. La comparaison de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel doit être effectuée annuellement avec celle des salariés relevant du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (Cass. soc. 20-12-2023 n° 22-11.676 FS-BR).

Conciliation de la vie personnelle et des fonctions représentatives

Un accord collectif d'entreprise doit déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle (C. trav. L 2141-5 al. 2).

Précisions

Ces mesures peuvent entres autres, prendre la forme d'entretien en début de mandat pour faire le point sur la situation professionnelle du salarié préalablement à la prise des fonctions syndicales (emploi occupé - niveau de rémunération - positionnement par rapport aux salariés occupant des fonctions identiques ou comparables), pour les salariés permanents syndicaux, d'un entretien annuel pour envisager les possibilités de formation et d'évolution de carrière ou encore d'une formation des managers sur les droits et les devoirs des employeurs et des représentants du personnel.

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.

Aller plus loin
Navis Social - La plateforme de référence en matière sociale
Un fonds documentaire pour une maîtrise totale et sans faille de l’information juridique
à partir de 267,42 € HT/mois

Navis Social - La plateforme de référence en matière sociale
Questions fréquemment posées

A quoi sert l’entretien de début de mandat ?

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut demander à son employeur à être reçu en entretien individuel. Cet entretien, qui ne peut pas être refusé, porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l'emploi occupé.

Qui peut bénéficier d’un entretien en fin de mandat ?

Dans les entreprises de 2000 salariés et plus, tous les représentants du personnel doivent bénéficier d’un entretien de fin de mandat. Celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, l’entretien est réservé aux seuls titulaires de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de leur durée du travail.

L’employeur doit-il adapter la charge de travail des représentants du personnel ?

Entre les heures de délégation dont il dispose et les temps de réunion, le représentant du personnel ne peut objectivement pas consacrer autant de temps à son activité professionnelle qu'un salarié lambda. Sous peine de discrimination, il ne doit bien évidemment pas en être pénalisé en termes de rémunération, de promotion, de formation, d'évaluation, etc. Mais cela va plus loin car l'employeur doit, pour lui permettre d'assurer son mandat, aménager son poste de travail, sa charge de travail et ses objectifs professionnels. Cette question peut être abordée au cours de l’entretien de début de mandat.

Les dernières actualités dans ce thème
Demande en justice d'informations complémentaires par le CSE : c'est la date de l'assignation qui compte
Droit social
Négociation collective et représentation du personnel
Demande en justice d'informations complémentaires par le CSE : c'est la date de l'assignation qui compte
16 oct. 2024