Dérogations accordées par le préfet
Travailler le dimanche quand le repos dominical peut nuire à l’activité
S’il juge que fermer l’entreprise le dimanche est préjudiciable au public ou compromet son fonctionnement, l’employeur peut demander une dérogation au préfet pour accorder le repos hebdomadaire à ses salariés :
- par roulement à tout ou partie d’entre eux ;
- un autre jour que le dimanche ;
- du dimanche midi au lundi midi ;
- le dimanche après-midi, en accordant aux salariés un repos compensateur d’une journée entière par quinzaine, prise par roulement.
Il faut d’abord avoir fixé des contreparties au travail du dimanche
L’employeur n’obtiendra dérogation que s’il a fixé des contreparties au travail du dimanche :
- par accord collectif ;
Remarque
Si celui-ci prévoit que seuls les salariés travaillant exceptionnellement le dimanche peuvent bénéficier des avantages conventionnels, ceux qui travaillent habituellement le dimanche ne peuvent y prétendre. Un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical ne peut bénéficier des contreparties accordées par la convention ou l’accord collectif ou par les dispositions légales autorisant des dérogations au repos dominical mais il peut demander réparation du préjudice subi du fait du travail illégal le dimanche ( Cass. soc., 17 févr. 2021, no 19-21.897 ).
- faute d’accord collectif, par décision unilatérale prise après avis du CSE, que les salariés concernés par cette dérogation auront approuvée par référendum.
La contrepartie consiste a minima en un repos compensateur et une rémunération doublée par rapport à un jour de travail « normal ».
Remarque
Si la dérogation est décidée unilatéralement puis fait l’objet d’un accord collectif, les contreparties prévues par celui-ci remplacent dès sa signature celles prévues par la décision unilatérale.
Faire une demande au préfet
L’employeur doit démontrer que la fermeture du dimanche lui est préjudiciable. La demande de dérogation doit être adressée au préfet, accompagnée de l’accord collectif ou, à défaut, de la décision unilatérale. Avant de statuer, le préfet prend l’avis du conseil municipal de la commune d’implantation, le cas échéant de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre, ainsi que des syndicats d’employeurs et de salariés concernés dans la commune. Ces avis lui sont transmis sous un mois ; il a ensuite 8 jours pour statuer, par arrêté motivé notifié à l’employeur. La dérogation est accordée pour une durée maximale de 3 ans.
Remarque
Ces avis ne sont pas requis en cas d’urgence ou lorsque la demande d’autorisation ne concerne pas plus de 3 dimanches par an.
L’autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle (une fraction d’établissement ne peut en revanche être assimilée à un établissement). Ces autorisations d’extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande. L’absence de réponse du préfet à la demande de dérogation vaut refus.
Salariés concernés par la dérogation
L’employeur ne peut faire travailler le dimanche que les salariés qui ont donné leur accord par écrit : un avenant au contrat de travail doit notamment être établi pour ceux qui, auparavant, ne travaillaient pas ce jour-là. Un salarié refusant de travailler le dimanche ne peut pas être sanctionné pour ce motif ni être licencié ou faire l’objet de mesures discriminatoires.
Remarque
Un demandeur d’emploi refusant un poste impliquant de travailler le dimanche ne peut pas être radié de la liste des demandeurs d’emploi pour ce motif.
En l’absence d’accord collectif, les salariés travaillant le dimanche sont prioritaires pour revenir à un poste de niveau équivalent qui n’implique pas de travail dominical. Ils peuvent refuser d’effectuer 3 dimanches par année civile, en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Dérogations accordées pendant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024
L’article 25 de la loi no 2023-380 du 19 mai 2023 (JO, 20 mai) permet aux préfets, pendant les JO de 2024 (plus exactement entre le 15 juin et le 30 septembre 2024), d’accorder à titre exceptionnel des dérogations au repos dominical plus larges que celles existantes ( L. no 2023-380, 19 mai 2023, art. 25 : JO, 20 mai). Les salariés doivent être volontaires (accord donné par écrit) et bénéficier des contreparties applicables aux dimanches du maire (voir ci-après), sous peine de sanction : contravention de 5e classe, voir ci-après ( D. no 2024-338, 12 avr. 2024 : JO, 13 avr.). Un questions-réponses du ministère du travail en date du 25 avril 2024 précise les modalités de la dérogation au repos dominical pendant les JO, dont le périmètre d’application a été étendu à l’ensemble de la ville de Paris par le préfet de Paris le 23 avril 2024.
Les « dimanches du maire »
Dérogation possible pour 12 dimanches par an
Les commerces de détail non alimentaire pratiquant habituellement le repos dominical peuvent faire travailler leurs salariés dans la limite de 12 dimanches par année civile, sur autorisation du maire (y compris à Paris). L’arrêté d’autorisation fixe les modalités de prise du repos (collectivement ou par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit le dimanche travaillé).
Le salarié doit être volontaire
Comme en matière de dérogation accordée par le préfet en cas de fermeture préjudiciable au public, ne peuvent travailler les « dimanches du maire » que les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit. Ils doivent bénéficier d’un repos compensateur équivalent en temps et d’une rémunération au minimum doublée.
Remarque
Pour les salariés mensualisés, la majoration salariale doit être déterminée indépendamment de la rémunération mensuelle qui leur est versée. En clair, outre leur salaire mensualisé, ils doivent percevoir une rémunération doublée pour ce jour-là ( Cass. crim., 22 sept. 2015, no 13-82.284 ).
Sanctions encourues par l’employeur qui ne respecte pas les règles
L’inspecteur du travail peut saisir le juge des référés qui ordonnera, au besoin sous astreinte, la fermeture de l’établissement ouvert le dimanche dans des conditions irrégulières. L’employeur est également passible d’une amende (contravention de 5e classe : 7 500€ pour une personne morale) applicable pour chaque salarié concerné. Les salariés travaillant le dimanche en infraction avec les dispositions légales et réglementaires peuvent être indemnisés pour le préjudice subi. En revanche, ils ne peuvent prétendre aux contreparties au travail dominical (majoration de salaire, repos compensateur...) prévues par loi ou la convention collective applicable. Le travail du dimanche étant dans ce cas irrégulier, il ne peut déclencher de droit aux contreparties réservées au travail dominical « régulier » ( Cass. soc., 17 févr. 2021, no 19-21.897 ).
Un magasin de vente au détail de produits alimentaires doté de caisses automatiques peut être ouvert le dimanche après 13 heures lorsqu’aucun salarié n’y travaille. Il n’est pas non plus soumis à l’arrêté préfectoral qui impose une journée entière de fermeture. Mais il en est autrement lorsque les agents de surveillance exercent les activités normalement attribuées aux salariés du magasin.
Remarque
Dans une première affaire, les agents de surveillance empiétaient sur les activités normalement dévolues aux salariés des magasins. Dans une telle hypothèse, les modalités de fonctionnement et de paiement n’étaient pas automatisées. Les salariés étaient donc employés en violation des règles sur le repos dominical et peu importe à cet égard qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises de prestation de services, ni que de telles missions ne leur aient pas été demandées ( Cass. soc., 26 oct. 2022, no 21-19.075, no 1150 F-B ). Dans une autre affaire, l’automatisation du fonctionnement du magasin avait bien été confirmée, l’inspection du travail n’ayant pas démontré que les agents de surveillance agissaient en dehors de leur fonction. Ces agents se contentaient d’exercer leur mission de surveillance. Il n’y avait pas de violation des règles puisqu’ils n’étaient pas salariés de la société, mais intervenaient aux termes de contrats de prestation de services d’une entreprise bénéficiant d’une dérogation légale à la règle du repos dominical pour leurs salariés effectuant des services de surveillance ( Cass. soc., 26 oct. 2022, no 21-15.142, no 1145 FS-B ).
Majoration pour travail dominical et heures supplémentaires
Le fait de travailler le dimanche peut amener les salariés à effectuer des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires pour lesquelles ils doivent bien entendu être rémunérés, dans les conditions légales ou conventionnelles. Ces majorations s’ajoutent à celle spécifique au dimanche.