Les zones commerciales (ZC)
Caractéristiques des zones commerciales
Les zones commerciales (ZC) sont caractérisées par une offre commerciale et une demande particulièrement importantes. Elles sont délimitées par le préfet de région, à la demande du maire ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) si plusieurs communes sont concernées.
Remarque
Pour être qualifiée de ZC, la zone doit constituer un ensemble commercial d’une surface de vente d’au moins 20 000 m2, attirer plus de 2 millions de clients/an, être accessible en transports individuels et collectifs. Si une zone commerciale concurrente implantée dans un pays voisin est située à moins de 30 km, ces seuils sont abaissés à 2 000 m2 pour la surface de vente et 200 000 clients/an.
Dérogation ouverte aux commerces de détail couverts par un accord
Pour bénéficier de la dérogation, les commerces de détail situés dans la ZC doivent être couverts par un accord collectif (branche, groupe, entreprise ou établissement) ou un accord conclu au niveau territorial fixant des contreparties, notamment salariales, pour les salariés travaillant le dimanche. Il doit aussi prévoir des mesures pour faciliter la conciliation vie privée-vie professionnelle ou compenser les charges induites par la garde des enfants. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, faute d’accord collectif ou territorial, la faculté de déroger au repos dominical peut être soumise à l’approbation de la majorité des salariés.
Les zones touristiques (ZT)
Des ZT délimitées sur demande du maire présentée au préfet de région
Les ZT sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes. Elles seront délimitées par le préfet de région, à la demande du maire ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) si plusieurs communes sont concernées.
Accord collectif exigé
Pour bénéficier de la dérogation, les commerces de détail situés dans la ZT doivent être couverts par un accord collectif (branche, groupe, entreprise ou établissement) ou un accord conclu au niveau territorial fixant des contreparties, notamment salariales, pour les salariés travaillant le dimanche. Cet accord doit aussi prévoir des mesures pour faciliter la conciliation vie privée-vie professionnelle ou compenser les charges induites par la garde des enfants. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, faute d’accord collectif ou territorial, la faculté de déroger au repos dominical peut être soumise à l’approbation de la majorité des salariés.
Les zones touristiques internationales (ZTI)
Un rayonnement international
Les ZTI, caractérisées par leur rayonnement international, génèrent une affluence exceptionnelle et un volume d’achats important parmi les touristes étrangers. Ces ZTI sont définies par arrêté.
Exigence d’un accord
Pour appliquer la dérogation, les commerces de détail situés dans la ZTI doivent être couverts par un accord collectif (branche, groupe, entreprise ou établissement) ou un accord conclu au niveau territorial fixant des contreparties, notamment salariales, pour les salariés travaillant le dimanche. Cet accord doit aussi prévoir des mesures pour faciliter la conciliation vie privée-vie professionnelle ou compenser les charges induites par la garde des enfants. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, faute d’accord collectif ou territorial, la faculté de déroger au repos dominical peut être soumise à l’approbation de la majorité des salariés.
Travail de nuit et en soirée
Les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situés en ZTI peuvent faire travailler leurs salariés jusqu’à minuit à condition d’être couverts par un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou par un accord territorial prévoyant cette possibilité.
Le début de la période de nuit, en principe 21 h, peut être décalé jusqu’à minuit. La période de nuit débutant à 21 h s’achève à 6 h, celle débutant au-delà de 22 h s’achève à 7 h. Seuls les volontaires peuvent travailler entre 21 h et minuit. Ils doivent être payés double sur cette tranche horaire et bénéficier d’un repos compensateur équivalent en temps.
Gares connaissant une affluence exceptionnelle
Les commerces de détail situés dans certaines gares connaissant une affluence exceptionnelle sont autorisés à déroger au repos dominical, sous réserve d’être couverts par un accord collectif ou territorial (voir ci-dessus). Attention ! Seuls les commerces situés dans l’emprise de la gare peuvent bénéficier de la dérogation, pas ceux situés sur le parvis ou les parkings.
Remarque
Les gares concernées sont définies (Arr. 9 févr. 2016, NOR : EINI1524191A : JO, 11 févr.). A Paris, il s’agit des gares de Lyon, du Nord, de l’Est, Montparnasse, Saint-Lazare et Austerlitz. En province : Avignon-TGV, Bordeaux Saint-Jean, Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch et Nice-ville.
Le salarié doit être volontaire
Quel que soit le cadre de la dérogation (ZC, ZT, ZTI, gares), ne peuvent travailler le dimanche que les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit. Le refus de travailler le dimanche ne peut constituer une faute ni un motif de licenciement, ni justifier un refus d’embauche.
Sanctions
L’employeur qui, en ouvrant son établissement le dimanche sans y être autorisé et en faisant travailler ses salariés ce jour-là, ne respecte pas les règles relatives au repos dominical, est passible de sanctions pénales (contravention de 5e classe).
Les salariés employés irrégulièrement le dimanche peuvent être indemnisés pour le préjudice subi. En revanche, ils ne peuvent prétendre aux contreparties au travail dominical (majoration de salaire, repos compensateur…) prévues par loi ou la convention collective applicable. Le travail du dimanche étant dans ce cas irrégulier, il ne peut déclencher de droit aux contreparties réservées au travail dominical « régulier » ( Cass. soc., 17 févr. 2021, no 19-21.897 ).
Contreparties au travail de nuit en ZTI
Outre le doublement de leur rémunération sur les heures de nuit et l’attribution d’un repos compensateur équivalent en temps, les salariés doivent bénéficier de mesures (prévues par l’accord collectif) pour faciliter la conciliation vie privée-vie professionnelle (compensation des frais de garde notamment). Cet accord doit également prévoir la mise à disposition d’un moyen de transport pour qu’ils puissent regagner leur domicile. Refuser de travailler de nuit ne peut constituer ni une faute ni un motif de licenciement. Cela ne peut pas non plus justifier un refus d’embauche.