Fixation de la date et des modalités de la journée de solidarité
Fixation de la journée de solidarité par accord collectif ou décision unilatérale de l'employeur
Les modalités de fixation de la journée de solidarité sont désormais déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par convention ou accord de branche (C. trav., art. L. 3133-11).
À défaut d'accord collectif, les modalités sont définies par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique (C. trav., art. L. 3133-12).
La journée de solidarité peut être accomplie :
- soit par le travail d'un jour férié auparavant chômé autre que le 1er mai (v. fiche Jours fériés) ;
- soit par le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail ;
- soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Fractionnement de la journée de solidarité
La journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que le fractionnement soit effectif et corresponde à un travail supplémentaire de sept heures par an et que des modalités spécifiques soient prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu'ils travaillent à temps partiel.
Les incidences de la journée de la solidarité pour les salariés
Absence de rémunération des heures travaillées
Le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération pour les salariés mensualisés, dans la limite de sept heures (C. trav., art. L. 3133-8).
Pour les salariés dont la rémunération est calculée en fonction d'un nombre de jours, la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Absence d'imputation sur le contingent d'heures supplémentaires et complémentaires
Les heures effectuées ne s'imputent ni sur le contingent d'heures supplémentaires ni sur le contingent d'heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel).
Elles ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (C. trav., art. L. 3133-9).
Conséquences en cas de changement d'employeur
Lorsqu'un salarié a déjà accompli une journée de solidarité pendant l'année en cours et qu'il en effectue une autre dans l'année en raison d'un changement d'employeur, il sera rémunéré pour les heures effectuées et celles-ci s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et, pour les salariés à temps partiel, sur le contingent d'heures complémentaires. Elles donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement (C. trav., art. L. 3133-10).