Détermination des jours fériés
Les jours fériés correspondent aux fêtes légales désignées par le code du travail (C. trav., art. L. 3133-1) :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 1er mai ;
- 8 mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 juillet ;
- Assomption (15 août) ;
- Toussaint ;
- 11 novembre ;
- jour de Noël (25 décembre).
Sont également des jours fériés le 26 décembre et le Vendredi saint en Alsace-Moselle et un autre jour de l'année relatif à la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chacun des départements d'outre-mer (C. trav. art. L. 3422-2).
Les jours fériés autres que le 1er mai
Chômage des jours fériés autres que le 1er mai
Depuis la loi Travail du 8 août 2016, les jours fériés chômés sont définis prioritairement par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (C. trav. art. L. 3133-3-1).
À défaut d'accord collectif, l'employeur fixe, par décision unilatérale, les jours fériés chômés (C. trav., art. L. 3133-3-2).
Le code du travail n'interdit pas de faire travailler les salariés pendant les jours fériés, sauf exceptions.
Ainsi les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans ne peuvent être employés les jours fériés dans les établissements industriels, les professions libérales, les syndicats, associations, sociétés civiles (C. trav., art. L. 3164-6).
Désormais, c'est donc à l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, à la convention ou l'accord de branche de définir les jours chômés ou non (v. supra).
Rémunération des jours fériés (autres que le 1er mai) chômés
Le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (C. trav., art. L. 3133-3).
Cette règle s'applique également aux salariés saisonniers, si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.
Jour férié tombant un jour habituellement chômé. Lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement chômé dans l'entreprise (jour du repos hebdomadaire, par exemple; et même s'il s'agit d'un repos hedomadaire conventionnel - type semaine de 4 jours), il n'a aucune incidence sur la rémunération.
Jour férié tombant un jour habituellement travaillé. Lorsque les jours fériés ordinaires sont chômés dans l'entreprise, les salariés ne doivent, dès lors qu'ils justifient d'au moins 3 mois d'ancienneté, subir aucune réduction de leur rémunération (C. trav., art. L. 3133-3).
Jour férié inclus dans une période de congés payés. Le décompte des congés payés est effectué en principe en jours ouvrables, aussi le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe sur un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise. Si les congés sont calculés en jours ouvrés et que le jour férié intervient un jour non ouvré, ce jour férié sera alors sans incidence sur le décompte du congé.
Rémunération des jours fériés (autres que le 1er mai) travaillés
Le salarié qui travaille un jour férié n'a droit, selon la loi, à aucune majoration de sa rémunération. Toutefois, la convention collective de l'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables.
La journée du 1er mai
Chômage du 1er mai
Le 1er mai est un jour férié et chômé (C. trav., art. L. 3133-4).
Le chômage du 1er mai s'impose à tout employeur, excepté dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (C. trav., art. L. 3133-6).
Lorsque le 1er mai tombe un jour de repos, il ne donne lieu à aucune rémunération particulière. En revanche, lorsqu'il tombe un jour habituellement travaillé dans l'entreprise, les salariés ont droit à une indemnité à la charge de l'employeur équivalente au salaire perdu du fait de ce chômage.
Travail le 1er mai
Dans les établissements et services qui ne peuvent interrompre leur travail en raison de leur activité, les salariés qui sont occupés le 1er mai ont droit, en plus de leur salaire, à une indemnité égale au montant de celui-ci (C. trav., art. L. 3133-6). Le travail du 1er mai est donc majoré de 100 %.