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15 juillet 2023
Certains salariés ont la possibilité de conclure des conventions de forfait en heures sur la semaine, le mois ou l'année ou en jours sur l'année. Pour les forfaits annuels, un accord collectif est nécessaire avant toute signature d'une convention individuelle avec un salarié. Cette exigence n'est pas posée pour les forfaits en heures sur le mois ou la semaine.
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Sommaire

Par ailleurs, la faculté de conclure des conventions de forfait annuel, libellées en jours ou en heures, n'est ouverte qu'à l'égard de certaines catégories de salariés disposant, le plus souvent, d'une certaine autonomie. Une convention individuelle de forfait en heures sur le mois ou la semaine, en revanche, peut être signée avec tous les salariés.

L'essentiel en tableau

Forfaits sur l'année

Forfaits sur la semaine ou le mois

Forfait en jours

Forfait en heures

Forfait en heures

Bénéficiaires

  • cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Pour tous les salariés qui accomplissent régulièrement des heures supplémentaires.

Conditions de validité / Mise en place

Deux étapes :

  • au préalable, conclure un accord collectif d'entreprise ou d'établissement et, à défaut, de branche prévoyant la conclusion de telles conventions de forfait sur l'année (en jours ou en heures). Cet accord détermine principalement les catégories de salariés susceptibles de conclure ces conventions, le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, les caractéristiques principales de ces conventions, la période de référence du forfait.

  • conclure la convention individuelle au forfait sur l'année avec le salarié concerné.

  • obtenir l'accord du salarié ;

  • établir une convention individuelle et écrite ;

  • définir le nombre d'heures correspondant au forfait.

Fonctionnement

Rémunération fixée librement par les parties dans la convention de forfait.

Nombre de jours travaillés fixé dans l'accord collectif dans la limite de 218 jours.

Nombre de jours de repos, communément appelés “RTT”, à déterminer chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés. Pour un salarié bénéficiant d'un forfait de 218 jours travaillés par an et travaillant du lundi au vendredi, le nombre de jours de RTT en 2023 est égal à : 365 (nombre de jours dans l'année) - 218 (nombre de jours du forfait) = 147. On retranche les jours fériés tombant un jour travaillé, les week-ends et les congés payés. Par exemple, en 2023, ce salarié a droit à 8 jours de repos.

Rémunération au moins égale au salaire minimum applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait, augmenté des majorations pour les heures supplémentaires incluses dans le forfait.

Respect de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif.

Non-application des règles relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Rémunération au moins égale au salaire minimum dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait, augmenté des majorations pour les heures supplémentaires incluses dans le forfait. Salaire forfaitaire dû même si le nombre d'heures accomplies est inférieur au forfait jusqu'à la modification de la convention.

Mêmes règles en matière de durée du travail que les autres salariés. Application des règles relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires.

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Questions fréquemment posées

Comment calculer le nombre de jours de repos d'un salarié en forfait jours ?

Pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait, un nombre de jours de repos doit être déterminé chaque année. Ce nombre est calculé en retranchant le nombre de jours de travail prévu au contrat du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l’année.

Par exemple, pour une année N de 365 jours calendaires avec 104 samedis et dimanches, 7 jours fériés tombant un jour ouvré (c’est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche pour une entreprise occupant les salariés du lundi au vendredi), et 25 jours ouvrés de congés payés (pour une entreprise octroyant les 5 semaines de congés payés légaux), le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillé l’année N est de 365 - 104 - 7 - 25 = 229 jours. Si le salarié a conclu une convention de forfait en jours de 218 jours, le nombre de jours de repos dont il bénéficiera l’année N sera de 229 - 218 = 11.

Un salarié au forfait en jours peut-il renoncer à des jours de repos ?

Le salarié au forfait annuel en jours peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos à condition qu’un accord individuel entre le salarié et l'employeur soit établi par écrit, que le nombre de jours travaillés dans l'année n’excède pas un maximum fixé par l'accord collectif instituant le forfait ou, à défaut de stipulations dans l'accord, 235 jours et que la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d'au moins 10 %, fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.