Modèle
3 janvier 2022
Clause à insérer, en cas d’engagement à durée indéterminée, dans la lettre d’engagement ou dans le contrat à durée indéterminée. A compléter par la clause sur le remboursement des frais de déménagement lorsque cette question n’est pas réglée par la convention collective (v. formule 29).

Clause de mobilité

› Option 1 :

Vous prendrez vos fonctions à .....(lieu), étant convenu que, compte tenu de la nature de votre activité et des nécessités de l’entreprise, vous pourrez être amené à changer de lieu de travail, dans la zone géographique suivante : .....(préciser) .

Observation

la clause de mobilité ne peut pas se contenter de prévoir la possibilité d’un éventuel changement de lieu de travail. Pour être valable, elle doit définir avec précision sa zone géographique d’application. Par ailleurs, si l’employeur veut, par la suite, étendre la zone de mobilité, même s’il s’est réservé cette possibilité dans la clause, il ne pourra tirer du refus du salarié un motif de licenciement.

Ou

› Option 2 :

.....(prénom) .....(nom) exercera ses fonctions à .....(lieu) ; l’entreprise se réserve toutefois la possibilité de muter .....(prénom) .....(nom) dans d’autres établissements de l’entreprise en fonction des nécessités de l’entreprise. Les établissements concernés sont situés dans la zone géographique suivante : .....(préciser).

Lorsqu’une mutation sera envisagée, vous serez informé .....(nombre) .....(jours ou mois) à l’avance.

Observation

ne pas oublier, le cas échéant, de vérifier les modalités de mise en œuvre de la clause de mobilité prévues par la convention collective et de les insérer dans le contrat.

Votre refus d’accepter un tel changement serait susceptible d’entraîner votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

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6 mars 2024
Questions fréquemment posées

La clause de mobilité peut-elle envisager un hypothétique changement de lieu de travail ?

Non. La clause de mobilité ne peut pas se contenter de prévoir la possibilité d’un éventuel changement de lieu de travail. Elle doit définir avec précision sa zone géographique d’application et elle ne peut pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Le refus par le salarié d’appliquer une clause ne répondant pas à ces exigences ne peut pas constituer un motif de licenciement.

La seule mention d’une clause de mobilité dans la convention collective suffit-elle à engager le salarié ?

Oui, dès lors qu’elle est obligatoire, que le salarié a été informé de l’existence de la convention collective au moment de son engagement et est en mesure d’en prendre connaissance et qu’elle définit précisément la zone géographique dans laquelle la mutation pourra intervenir. L’employeur devant respecter les conditions fixées, le cas échéant, par la convention collective pour la mise en œuvre de la clause de mobilité, il est recommandé, pour éviter tout contentieux, de les insérer dans le contrat de travail.

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