Fiche thématique
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30 août 2022
En matière de SARL, la transmission de part n'est pas libre et est soumise à l'agrément des autres associés qui peuvent s'opposer au projet de cession, sauf s'il concerne un autre associé ou un membre de la famille du cédant.

Sommaire

Modalités de la transmission

La transmission à un tiers

L'associé cédant doit d'abord notifier son projet de cession par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception à la société. Il devra également le faire pour tous les associés. Dans les huit jours à compter de la notification, le gérant doit convoquer les associés afin qu'ils délibèrent sur le projet de cession. La cession est autorisée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les dispositions statutaires prévoient une majorité statutaire plus forte. Si la société n'a pas fait connaître la décision des associés dans les trois mois à compter de la notification, la cession est réputée autorisée. En cas de refus, celui-ci doit être notifié au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cédant peut alors contraindre ses associés ou la société à acheter ses parts ou à les faire acheter par un tiers, rachat qui devra intervenir dans un délai de trois mois. Si le prix de cession ne peut être fixé à l'amiable, il devra être déterminé par expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. En l'absence de rachat, le cédant retrouve sa liberté de procéder à la cession initialement prévue après l'expiration du délai d'achat accordé aux associés (Com. 2 nov. 2011, no 10-15.887).

La transmission à un associé

Entre associés, les parts sociales peuvent être librement cédées, une possibilité que les statuts peuvent toutefois limiter.

La transmission à un membre de la famille

Les parts sociales peuvent être librement transmissibles par voie de succession, en cas de liquidation de communauté mais également entre conjoints, ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent imposer un agrément dans les conditions d'une cession à un tiers à la société, seulement si le conjoint, l'ascendant ou le descendant ne sont pas déjà associés.

Opposabilité de la transmission

Opposabilité à la société

Selon l'article L. 221-14, auquel renvoie l'article L. 223-17, la cession de parts, qui doit être constatée par écrit, est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1321 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Opposabilité à un tiers

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

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Questions fréquemment posées

Quelle indemnisation de l’acquéreur de parts sociales victime d’un dol ?

Le cessionnaire, s’il a fait le choix de ne pas demander l'annulation de la cession à la suite du dol dont il a été victime, ne peut pas obtenir le remboursement du prix versé. Il peut obtenir uniquement la réparation de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.

Les statuts peuvent-ils prévoir que l’agrément de la cession de parts de SARL à un tiers soit donné à l’unanimité des associés ?

La loi soumet la cession de parts sociales de SARL à un tiers (c'est-à-dire à un non-associé, sauf s’il s’agit du conjoint, ascendant ou descendant de l’associé) à l’agrément des associés donné à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (C. com., art. L. 223-14). Puisque ce terme (« à moins ») n'autorise qu'une majorité les statuts ne peuvent pas, à notre avis, imposer l'unanimité, celle-ci ne constituant pas une majorité. L'unanimité sera toutefois requise si les associés usent de la faculté que leur donnent les statuts d'exprimer leur consentement dans un acte.

Un associé de SARL peut-il céder librement ses parts à un proche ?

Les parts de SARL sont « librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants » (C. com., art. L 223-13, al. 1). Dérogeant au principe d'ordre public de l'agrément des cessions de parts à des tiers, cette disposition ne saurait être étendue par les statuts à d'autres personnes que celles visées, par exemple à des collatéraux.

Les statuts peuvent imposer un agrément pour l’entrée du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant d’un associé.