Modalités de la transmission
La transmission à un tiers
L'associé cédant doit d'abord notifier son projet de cession par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception à la société. Il devra également le faire pour tous les associés. Dans les huit jours à compter de la notification, le gérant doit convoquer les associés afin qu'ils délibèrent sur le projet de cession. La cession est autorisée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les dispositions statutaires prévoient une majorité statutaire plus forte. Si la société n'a pas fait connaître la décision des associés dans les trois mois à compter de la notification, la cession est réputée autorisée. En cas de refus, celui-ci doit être notifié au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cédant peut alors contraindre ses associés ou la société à acheter ses parts ou à les faire acheter par un tiers, rachat qui devra intervenir dans un délai de trois mois. Si le prix de cession ne peut être fixé à l'amiable, il devra être déterminé par expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. En l'absence de rachat, le cédant retrouve sa liberté de procéder à la cession initialement prévue après l'expiration du délai d'achat accordé aux associés (Com. 2 nov. 2011, no 10-15.887).
La transmission à un associé
Entre associés, les parts sociales peuvent être librement cédées, une possibilité que les statuts peuvent toutefois limiter.
La transmission à un membre de la famille
Les parts sociales peuvent être librement transmissibles par voie de succession, en cas de liquidation de communauté mais également entre conjoints, ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent imposer un agrément dans les conditions d'une cession à un tiers à la société, seulement si le conjoint, l'ascendant ou le descendant ne sont pas déjà associés.
Opposabilité de la transmission
Opposabilité à la société
Selon l'article L. 221-14, auquel renvoie l'article L. 223-17, la cession de parts, qui doit être constatée par écrit, est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1321 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Opposabilité à un tiers
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.