Fiche thématique
9 min de lecture
1 mars 2023

La loi no 2022-172 du 14 février 2022 a créé, pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité professionnelle en leur nom propre, commerçants inclus, un statut unique d’entrepreneur individuel reposant sur la séparation des patrimoines professionnel et personnel. Elle permet la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur qui est, par défaut, insaisissable par les créanciers professionnels, sauf si l’entrepreneur en décide autrement.

Les dispositions du code de commerce relatives à l’insaisissabilité des immeubles de l’entrepreneur individuel restent par ailleurs applicables et conservent leur intérêt dans certains cas.

Sommaire

La séparation des patrimoines de l’entrepreneur indi-viduel

La distinction entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel

La loi no 2022-172 du 14 février 2022 a créé un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel, lequel est défini comme toute personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, ce qui inclut les commerçants (C. com., art. L. 526-22, al. 1). Depuis le 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel est titulaire de plein droit de deux patrimoines distincts, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Le patrimoine professionnel est constitué des biens, droits, obligations et sûretés qui sont utiles à l’activité de l’entrepreneur ou à ses activités professionnelles indépendantes. Le patrimoine personnel est constitué des éléments non compris dans le patrimoine professionnel (C. com., art. L. 526-22, al. 2).

Aucune déclaration d’affectation, ni état descriptif n’est exigé, la distinction entre patrimoine professionnel et personnel reposant sur le seul critère des biens « utiles à l’activité ». Ces biens utiles s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que (C. com., art. R. 526-26, I, al. 1) :

  • le fonds de commerce, artisanal ou agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui le constituent et les droits y afférent ;
  • les biens meubles, tels que la marchandise, le matériel, l’outillage, le matériel agricole, de même que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  • les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel, et lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont il est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition à son profit, les actions ou parts d’une telle société ;
  • les biens incorporels, comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles et, plus généralement, les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;
  • les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité notamment si l’entrepreneur est tenu d’ouvrir un compte séparé (C. com., art. L. 123-24 ), ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

Cette liste détaillée n’est pas exhaustive.

La limitation du gage des créanciers

Tout entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions relatives à l’insaisissabilité de certains biens (C. com., art. L. 526-22, al. 4).

Ces dispositions, en vigueur depuis le 15 mai 2022 ( L. no 2022-172, 14 févr. 2022, art. 19, I), sont applicables à tous les entrepreneurs individuels déjà en exercice mais uniquement pour les créances nées à compter de cette date.

Remarque

Pour ceux qui ont commencé leur activité après le 15 mai 2022, la limitation du gage des « créanciers professionnels » s’applique aux créances postérieures à cette date et nées à compter (C. com., art. L. 526-23 ) :

  • de l’immatriculation au registre dont l’entrepreneur relève pour son activité ;
  • de la date d’immatriculation la plus ancienne lorsqu’il relève de plusieurs registres ;
  • de la date déclarée du début d’activité, si celle-ci est antérieure à la date d’immatriculation ;
  • du premier acte qu’il a exercé en qualité d’entrepreneur individuel, quand il n’est pas tenu d’une obligation d’immatriculation, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constituera le gage général des créanciers dont les droits ne seront pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, ce droit de gage peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette (C. com., art. L. 526-22, al. 6).

En cas de mesure d’exécution forcée ou de mesure conservatoire portant sur l’un de ses biens, il appartient à l’entrepreneur individuel s’il conteste l’inclusion ou non du bien dans le périmètre du droit de gage général du créancier de le prouver. La responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général (C. com., art. L. 526-22, al. 7).

Les exceptions à la limitation du gage des créanciers

L’entrepreneur individuel peut consentir, au profit d’un créancier du patrimoine professionnel, une sûreté conventionnelle sur un élément de son patrimoine personnel ; il n’est toutefois pas autorisé à se porter caution en garantie d’une dette dont il est le débiteur principal (C. com., art. L. 526-22, al. 3 et 4).

L’entrepreneur individuel peut également renoncer à la limitation du gage d’un « créancier professionnel », sur sa demande écrite, pour un engagement spécifique dont ce créancier doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable (C. com., art. L. 526-25 ).

En cas de renonciation, le « créancier professionnel » bénéficiaire peut engager une procédure civile d’exécution sur tous les biens saisissables de l’entrepreneur, utiles ou non à son activité professionnelle, à moins que celui-ci lui demande de saisir en priorité les biens constituant son patrimoine professionnel si ce patrimoine est suffisant pour garantir le paiement de la créance (C. pr. exéc., art. L. 161-1, al. 2).

Remarque

L’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale bénéficient en outre d’un droit de gage élargi, puisque celui-ci porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-24 ) :

  • en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales (LPF, art. L. 273 B  ; CSS, art. L. 133-4-7  ;
  • pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (sauf option de l’entrepreneur pour l’impôt sur les sociétés), ainsi que pour le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens utiles à l’activité professionnelle, dont l’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal sera redevable (LPF, art. L. 273 B, III) ;
  • pour le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de l’impôt sur le revenu dû par les micro-entrepreneurs (versement forfaitaire libératoire) ou des contributions sociales (CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement) (CSS, art. L. 133-4-7, al. 2).

L’insaisissabilité des immeubles de l’entrepreneur in-dividuel

La loi du 14 février 2022 n’a pas supprimé les dispositions du code de commerce relatives à l’insaisissabilité des immeubles de l’entrepreneur individuel. Celles-ci conservent leur intérêt, en particulier pour toutes les hypothèses où l’entrepreneur demeure tenu sur tous ses biens, présents et à venir, qu’ils aient été ou non affectés à son activité professionnelle (dette contractée pour les besoins de cette activité avant le 15 mai 2022 notamment).

L’insaisissabilité de droit de la résidence principale

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée, à compter du 1er janvier, au registre national des entreprises (RNE) sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne (C. com., art. L. 526-1, al. 1 mod. par L. no 2019-486, 22 mai 2019 : JO, 23 mai). En revanche, les créanciers non professionnels peuvent toujours saisir la résidence.

Aucune déclaration d’insaisissabilité n’est requise ; l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel est de droit. Elle ne requiert pas non plus de formalités de publicité spécifiques.

Cette insaisissabilité est opposable à l’ensemble des créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, soit le 7 août 2015 ( L. no 2015-990, 6 août 2015 : JO, 7 août, art. 206, IV, al. 1).

En cas de procédure collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur, la Cour de cassation a en tiré les conséquences suivantes :

  • l’insaisissabilité de plein droit ne s’applique pas aux procédures collectives ouvertes avant le 7 août 2015 ( Cass. com., 29 mai 2019, no 18-16.097 : RJDA 8-9/19 no 580) ;
  • dans le cas d’une liquidation ouverte après le 7 août 2015, le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale du débiteur que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant cette date ( Cass. com., 13 avr. 2022, no 20-23.165, no 249 F-B ).

Remarque

Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiée avant la publication de la loi Macron continuent de produire leurs effets ( L. no 2015-990, 6 août 2015, art. 206, IV, al. 2). Ces effets subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels la déclaration est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même. En conséquence, la cessation de son activité professionnelle par le déclarant ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration ( Cass. com., 17 nov. 2021, no 20-20.821, no 785 FS-P + B ).

En cas de revente de la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi des sommes, dans le délai d’un an, à l’acquisition par l’entrepreneur individuel d’un immeuble où est fixée sa nouvelle résidence principale (C. com., art. L. 526-3, al. 3).

La déclaration d’insaisissabilité des autres immeubles

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à compter du 1er janvier 2023 au RNE peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant (C. com., art. L. 526-1, al. 2, mod. par L. no 2019-486, 22 mai 2019).

La déclaration, reçue par notaire, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis (C. com., art. L. 526-2, al. 1).

A compter du 1er janvier 2023, lorsque la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, la déclaration devra y être mentionnée. A défaut d’une telle immatriculation, la déclaration sera mentionnée au RNE (C. com., art. L. 526-2, al. 2 et 3, mod. par L. no 2019-486, 22 mai 2019).

Remarque

En cas de liquidation judiciaire, si la déclaration d’insaisissabilité a été publiée avant le jugement d’ouverture, le débiteur peut l’opposer à la procédure ( Cass. com., 28 juin 2011, no 10-15.482, no 687 FS-P + B + R + I ) et le créancier saisissant n’a pas à demander au juge-commissaire de l’autoriser à poursuivre la vente de l’immeuble ( Cass. com., 5 avr. 2016, no 14-24.640, no 349 FS-P + B ).

La renonciation à l’insaisissabilité

Aux termes de l’article L. 526-3 du code de commerce, l’entrepreneur peut renoncer à tout moment à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale ou à la déclaration d’insaisissabilité d’un autre immeuble non affecté à son activité professionnelle.

La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur et qui sont désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.

La renonciation peut, à tout moment, être révoquée et cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

La renonciation et sa révocation sont soumises aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité que celles prévues par l’article L. 526-2 du code de commerce pour la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble autre que la résidence principale (acte notarié et publication dans le registre concerné).

Exception au mécanisme de l’insaisissabilité

Ni l’insaisissabilité de droit de la résidence principale, ni les déclarations d’insaisissabilité ne sont opposables à l’administration fiscale lorsqu’elles relèvent soit des manœuvres frauduleuses, soit de l’inobservation grave et répétée par l’entrepreneur individuel de ses obligations fiscales (C. com., art. L. 526-1, al. 3).

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Questions fréquemment posées

Le créancier professionnel peut-il renoncer au bénéfice du patrimoine professionnel ?

L’entrepreneur individuel peut renoncer à la séparation des patrimoines (C. com., art. L. 526-25). Mais sa renonciation ne peut pas être générale, en faveur de tous ses créanciers. Elle ne peut se faire qu’au profit d’un créancier particulier, professionnel comme personnel, et pour un engagement spécifique. Typiquement, elle bénéficiera au banquier dispensateur de crédit, lequel n’acceptera de consentir un crédit professionnel à l’entrepreneur individuel que sous la condition que son droit de gage général s’étende au patrimoine personnel de celui-ci. Elle est strictement encadrée par la loi : elle doit intervenir sur demande écrite d’un créancier et ne prend en principe pas effet avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation, qui peut, sous certaines conditions, être portée à trois jours. Cette renonciation prend la forme d’un acte écrit signé, qui contient plusieurs mentions obligatoires, le respect de ce formalisme étant requis à peine de nullité.

Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel peut-il être transféré à un tiers ?

Oui. L’article L. 526-27 du code de commerce envisage plusieurs hypothèses de transfert du patrimoine professionnel. D’abord la cession à titre onéreux, c’est-à-dire la vente. L’opération est alors soumise à la fois au droit commun des contrats et au droit de le vente. Ensuite, la transmission à titre gratuit entre vifs (et pas à cause de mort puisque le patrimoine professionnel cesse d’exister en cas de décès de l’entrepreneur individuel), c’est-à-dire par donation. Enfin, il est possible d’apporter en société l’intégralité du patrimoine professionnel. Toutes les forme de sociétés sont a priori éligibles, mais l’opération n’est intéressante qu’en cas d’apport à une société à risque limitée (notamment, SARL ou SAS). La société peut être aussi bien unipersonnelle que pluripersonnelle.

Quelle que soit la modalité du transfert, celui-ci est gouverné par le mécanisme du transfert universel du patrimoine, inspiré du droit des fusions de sociétés.

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