Fiche thématique
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15 mars 2023
Les fonctions des dirigeants de société peuvent prendre fin par leur révocation, qui est organisée par le Code de commerce pour chaque type de société. Dans certaines sociétés, la révocation n'est possible qu'en raison d'un juste motif. Dans tous les cas, elle ne doit pas intervenir dans des conditions abusives, sous peine d'ouvrir droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le dirigeant.

Sommaire

Caractérisation de l'abus

La révocation du dirigeant est considérée comme abusive dans deux cas, qui peuvent se cumuler : quand elle a lieu dans des circonstances vexatoires ou injurieuses, et en cas de méconnaissance de l'obligation de loyauté due au dirigeant.

La révocation intervient dans des circonstances vexatoires ou injurieuses lorsqu'elle porte atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du dirigeant, ce qui résulte le plus souvent de la publicité malveillante ayant suivi la révocation, ou de circonstances laissant supposer que le dirigeant a commis des fautes graves.

Exemple

Constituent des circonstances vexatoires ou injurieuses :

  • le fait de demander au dirigeant de remettre les clefs de l'entreprise dès la fin de l'assemblée l'ayant révoqué ;
  • le fait de révoquer le dirigeant brutalement, au su et à la vue du personnel, en faisant appel à un huissier de justice et à la police et en l'ébruitant dans le milieu professionnel ;
  • le fait de supprimer les outils de travail du dirigeant dès la révocation de son seul mandat de président-directeur général d'une des sociétés du groupe, ce qui l'a privé de la possibilité d'exercer dans les mêmes locaux ses autres mandats sociaux dont il était toujours investi ;
  • le fait d'interdire au dirigeant révoqué de se présenter dans l'entreprise ;
  • le fait de publier au RCS l'intégralité du procès-verbal de révocation mentionnant le fait que celle-ci est prononcée pour faute grave du dirigeant.

Il y a méconnaissance de l'obligation de loyauté due au dirigeant quand celui-ci n'a pas, préalablement à la décision, eu connaissance des motifs de sa révocation et été mis en mesure de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. Peu importe que la révocation sans juste motif ne donne pas droit à indemnisation.

Le dirigeant ne peut en revanche pas faire valoir qu'il a été révoqué abusivement s'il a eu peu de temps pour organiser sa défense, du fait de la brièveté du délai écoulé entre le moment où il a été avisé et celui de la réunion de l'assemblée.

Indemnisation du dirigeant révoqué abusivement

Préjudice réparé

L'indemnité à laquelle le dirigeant révoqué peut prétendre est destinée à réparer uniquement le préjudice moral causé par les circonstances entourant la révocation. Aussi, ne sont prises en compte :

  • ni la perte de chance de conserver ses fonctions pendant plusieurs années ;
  • ni les conséquences notamment pécuniaires de la révocation sur la situation personnelle du dirigeant.

Calcul de l'indemnité

Le préjudice doit être apprécié concrètement au regard des éléments en cause. Il ne peut donc pas être réparé par une allocation forfaitaire.

Débiteur de l'indemnité

Le débiteur de l'indemnité est en principe, la société.

Toutefois, lorsque les associés ont commis une faute personnelle à l'égard du dirigeant, l'indemnité peut être mise à leur charge sur le fondement du droit commun de la responsabilité, soit seuls, soit solidairement avec la société. Dans certains cas, la jurisprudence va jusqu'à exiger une intention de nuire de leur part pour retenir leur responsabilité.

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Questions fréquemment posées

Le motif de révocation retenu par les associés doit-il au préalable être communiqué au dirigeant concerné ?

Il semble que non. Il a, en effet, été jugé qu’un juste motif de révocation peut être retenu contre un gérant de SARL même s'il n'a pas été communiqué à celui-ci avant sa révocation. Mais attention : ce défaut de communication rend la révocation abusive, de telle sorte que l’intéressé se trouve en droit de réclamer des dommages-intérêts.

La révocation du dirigeant de SAS doit-elle nécessairement reposer sur un juste motif ?

Non. Les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités. En conséquence, le dirigeant d'une société par actions simplifiée peut être révoqué même sans juste motif, si les statuts ne subordonnent pas la révocation du dirigeant à une telle condition.

Quel est l’intérêt de la révocation judiciaire du gérant de SARL ou de société civile pour cause légitime ?

La révocation judiciaire du dirigeant social pour cause légitime est expressément admise par la loi (C. civ., art. 1851, al. 2 : société civile ; C. com., art. L. 223-25, al. 2 : SARL). L’action visant à obtenir cette révocation est ouverte à tout associé, quelle que soit la fraction du capital qu’il détient. La cause légitime est assimilable au juste motif ; elle peut ainsi résulter d’une faute de gestion ou d’une mésentente entre associés compromettant l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. C’est au demandeur qu’il convient de l’établir.

Cette cause de révocation est particulièrement intéressante lorsque le gérant jouit d’une quasi-inamovibilité, ce qui est le cas s’il détient la majorité du capital social ou, même s’il n’est pas associé, s’il est le seul gérant.

Lorsqu’un dirigeant social a été nommé pour une durée déterminée, que ce passe-t-il à l’arrivée du terme ?

Lorsque le dirigeant a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit du mandat social. Le dirigeant qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait.

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