Fiche thématique
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10 mai 2023
Communément désignés par l’expression « mandataires sociaux », les dirigeants de sociétés commerciales sont les membres des organes de gestion, d’administration et de direction de la société. Ils représentent légalement la société. La loi détermine, pour chaque type de société, les règles relatives à leurs statuts et fonctions (nomination, pouvoirs, rémunération, responsabilité, etc.).

Sommaire

Qu’est-ce qu’un dirigeant de société commerciale ?

Les dirigeants de sociétés commerciales sont :

  • les gérants de SNC, de sociétés en commandite (simple ou par actions) et de SARL ;
  • les président, administrateurs, directeur général et des directeurs généraux délégués des SA classiques (à conseil d’administration) ;
  • les membres du directoire des SA à directoire ;
  • le président et, le cas échéant, les autres dirigeants de SAS investis par les statuts d’un pouvoir de gestion, d’administration et de direction.

En revanche, les membres du conseil de surveillance des SA à directoire et des SCA ne sont pas des dirigeants sociaux au sens strict car la loi ne les a pas investis d’une mission de gestion ou de direction, mais d’un rôle de contrôle des affaires sociales (C. com., art. L. 225-68, al. 1 et L. 226-1, al. 1).

Exercice d’un mandat social

L’exercice des droits dont jouit la société suppose une volonté qui se charge de les mettre en œuvre. La société, entité abstraite, est donc nécessairement représentée par des personnes qui constituent ses organes de gestion. L’exercice des fonctions des organes de gestion est communément désigné par l’expression « mandat social ».

Les termes « mandat social » signifient que les dirigeants sociaux exercent une mission pour le compte de la société au nom de laquelle ils sont habilités à agir par les associés qui les nomment.

La société n’ayant pas de volonté propre, distincte de celle de ses dirigeants, elle ne peut pas donner à ces derniers d’ordres qui les placeraient sous sa subordination. Il s’ensuit que :

  • la rémunération des dirigeants n’est pas soumise aux règles relatives aux salaires versés en vertu d’un contrat de travail ; elle n’est donc pas garantie par le privilège des salariés et elle n’est pas protégée par les dispositions du code du travail relatives à l’insaisissabilité des salaires ;
  • en cas de cessation de leurs fonctions, ils ne peuvent pas invoquer le bénéfice des dispositions du code du travail réservées aux salariés (délai-congé, indemnité en cas de licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, etc.) ;
  • leurs fautes n’entraînent pas application à la société des règles du code civil sur la responsabilité des commettants pour les fautes commises par leurs préposés.

Remarque

L’existence d’un lien de subordination peut toutefois être relevée dans un groupe de sociétés, non pas entre une société et le dirigeant qui en est le mandataire, mais entre une société mère et un salarié dont le contrat de travail a pour objet d’exercer des fonctions de dirigeant dans une filiale.

Dirigeants de droit de la société

Dans les SNC, les SCS ou les SCA et dans les SARL, la gestion de la société est confiée à une ou plusieurs personnes appelées « gérants ».

Les SA de type classique sont administrées par un organe collégial appelé « conseil d’administration », lequel désigne un président, obligatoirement administrateur, et un directeur général assisté éventuellement d’un ou de plusieurs directeurs généraux délégués, étant observé qu’une même personne peut cumuler les fonctions de président du conseil d’administration et celles de directeur général.

Dans les SA de type dualiste, le fonctionnement de la société est assuré par un « directoire », qui peut comprendre deux catégories de personnes :

  • celles qui sont habilitées à représenter la société dans ses rapports avec les tiers, c’est-à-dire le président du directoire et les directeurs généraux ;
  • les autres membres du directoire qui ne disposent pas de ce pouvoir de représentation.

Toutefois, si le capital social est inférieur à 150 000€, les fonctions du directoire peuvent n’être exercées que par une seule personne, qui prend alors le titre de directeur général unique.

Dans les SAS, les statuts déterminent librement les organes de gestion sous réserve de prévoir la désignation d’un président.

Représentants légaux de la société

Les représentants légaux de la société sont toutes les personnes ayant légalement le pouvoir d’engager celle-ci à l’égard des tiers, à savoir :

  • les gérants dans les SNC, les sociétés en commandite ou les SARL (C. com., art. L. 221-5, L. 222-2, L. 223-18 et L. 226-7 ) ;
  • dans les SA de type classique, le directeur général (C. com., art. L. 225-56, I) (ou le président du conseil d’administration, lorsqu’il exerce la direction générale) et, à notre avis, les directeurs généraux délégués ;
  • le président du directoire et les directeurs généraux (ou le directeur général unique) dans les SA ayant adopté le système dualiste d’administration (C. com., art. L. 225-66 ) ;
  • dans les SAS, le président (C. com., art. L. 227-6 ) ainsi que les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués auxquels les statuts ont conféré ce pouvoir ;
  • les liquidateurs si la société est dissoute et en cours de liquidation (C. com., art. L. 237-24 ).

En revanche, n’ont le pouvoir de représenter la société, notamment en justice, ni les administrateurs de SA individuellement ni le conseil d’administration collégialement.

Remarque

La notion de « représentant légal » ne concerne que les organes de représentation de la société ; elle ne saurait être étendue aux personnes auxquelles les associés ou les dirigeants sociaux ont conféré le pouvoir d’accomplir un acte déterminé pour le compte de la société (Rép. Collette : AN 15-3-1969, no 3809 ; Rép. Lebas : AN 2-12-1970 no 14051).

Le représentant légal n’est pas tenu de répondre des engagements qu’il a souscrits au nom et pour le compte de la société auprès des tiers ( Cass. com., 3 avr. 2007, no 05-20.271 ).

Dirigeant de fait de la société

Lorsque des personnes, agissant seules ou en groupe ( Cass. com., 12 juill. 2005, no 03-14.045, no 1238 FP ), assument en fait la gestion d’une société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux, elles s’exposent, en cas d’infraction aux dispositions légales concernant les sociétés commerciales, aux mêmes sanctions pénales que les dirigeants de droit (C. com., art. L. 241-9, L. 244-4, L. 246-2 et L. 245-16 ).

Par ailleurs, elles peuvent être tenues de contribuer au passif social en cas de liquidation judiciaire de la société ; la faillite personnelle et l’interdiction de gérer ainsi que les peines attachées à la banqueroute leur sont également applicables.

En revanche, les règles particulières concernant la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle des dirigeants de SARL ou de sociétés par actions ne leur sont pas applicables ( Cass. com., 29 mars 2017, no 16-10.016 ). En conséquence, leur responsabilité extracontractuelle est déterminée conformément au droit commun (C. civ., art. 1240 ), quelle que soit la forme juridique de la société dans laquelle elles exercent leur activité ; elle peut être recherchée soit par les représentants légaux, soit par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc dont un associé peut demander la désignation en justice.

Remarque

La direction de fait d’une société constitue une activité illicite susceptible d’engendrer des responsabilités mais non de créer des droits au profit de l’intéressé : ainsi, a été rejetée la demande en paiement de rémunérations présentée par l’associé d’une SARL qui soutenait qu’il avait fait fonction de gérant au lieu et place du gérant de droit (CA Paris, 19 janv. 1984).

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Questions fréquemment posées

Le dirigeant peut-il engager la société s’il ne se conforme pas à l’objet social ?

Si dans les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif les pouvoirs du gérant d’engager la société sont limitées par l’objet social, tel n’est pas le cas dans la SARL et les sociétés par actions. Ainsi, au sein de ces groupements, la société est engagée même par les actes du représentant légal qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Ces pouvoirs ne peuvent cependant être exercés que sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux associés. Ainsi, le gérant d’une SARL ne saurait céder le fonds de commerce, seul actif social, dans la mesure où cette opération entraîne l’extinction de l’objet social, qui relève des prérogatives des seuls associés.

Une société peut-elle être engagée par un mandataire apparent ?

Une société peut être engagée par toute personne, même non habilitée régulièrement, c’est-à-dire un mandataire apparent, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires (C. civ. art. 1156, al. 1er). Mais il faut que les circonstances (usages commerciaux, documents présentés, profession du mandataire, relations des parties, etc.) autorisent les tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

Le membre du conseil de surveillance d’une société anonyme doit-il être considéré comme dirigeant ?

Le conseil de surveillance ayant pour mission principale de contrôler les organes de direction de la société, les membres de celui-ci n’ont pas la qualité de dirigeant de droit. Par conséquent, ils n’encourent aucune responsabilité à raison d’éventuelles fautes de gestion, sauf à être qualifié de « dirigeants » de fait à raison de leur immixtion dans la gestion de la société.

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