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5 décembre 2025
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a simple valeur d'information, sauf s'il est stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Par conséquent, la mutation du salarié n'est pas soumise à son accord, sauf changement de secteur géographique.
La seule mention d'un lieu de travail dans le contrat n'en fait pas un élément déterminant
©Gettyimages

La mutation d'un salarié est subordonnée à son accord préalable dans deux situations :

  • lorsqu'elle implique un changement de secteur géographique (Cass. soc. 3-5-2006 n° 04-41.880 F-PB : RJS 7/06 n° 808 ; Cass. soc. 17-2-2021 n° 19-22.013 F-D : RJS 5/21 n° 258), sauf clause de mobilité plus large ;
  • ou si le lieu de travail a été contractualisé par une clause prévoyant de manière claire et précise que le travail s'exécute exclusivement en un lieu déterminé (Cass. soc. 3-6-2003 n° 01-40.376 FP-PBRI et 01-43.573 FP-PBRI : RJS 8-9/03 n° 980 ; Cass. soc. 15-3-2006 n° 02-46.496 F-PB : RJS 6/06 n° 684).

En revanche, si le contrat de travail mentionne simplement un lieu de travail, la mutation du salarié dans la même zone géographique s'impose à lui. Cette jurisprudence, constante mais assez ancienne, vient d'être rappelée par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, le contrat de travail d'un agent de service exerçant une activité de nettoyage industriel avait été transféré à une nouvelle société. Les parties avaient conclu un avenant relatif à la durée hebdomadaire du travail, mentionnant un lieu d'exécution du travail. Le salarié ayant refusé de signer deux avenants postérieurs l'affectant sur d'autres sites, l'employeur a cessé de lui verser son salaire. La cour d'appel, statuant en référé, a donné raison au salarié : elle a considéré que le lieu de travail avait été contractualisé par les parties. 

A tort, selon la Cour de cassation : l'avenant au contrat mentionnait, certes, un lieu de travail, mais il ne stipulait pas expressément que le salarié exerçait ses fonctions exclusivement dans ce lieu. L'employeur pouvait donc imposer au salarié un autre lieu de travail, dès lors que celui-ci se situait dans la même zone géographique.

A noter :

En pratique, même si le salarié apporte la preuve que le lieu d'exécution du contrat était un élément déterminant pour lui lors de la conclusion du contrat, cela ne suffit pas à déclencher le régime de la modification du contrat de travail. Ce n'est qu'en présence d'une clause claire et précise stipulant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans tel lieu que celui-ci entre dans le socle contractuel.

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