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11 septembre 2024
La seule absence de remise par l'employeur des attestations d'exposition aux produits chimiques cancérogènes et à l'amiante au salarié n'entraîne pas un préjudice pour ce dernier, dit préjudice nécessaire, ouvrant droit à une indemnisation automatique.

En l'espèce, des salariés engagés chez Enedis (ex EDF-GDF), ayant fait valoir leur droit à la retraite demandent des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de délivrance de l'attestation d'exposition à l'amiante et de l'attestation d'exposition aux produits cancérogènes.

Ils estiment que le manquement de l'employeur à délivrer aux salariés ces attestations d'exposition est générateur, à lui seul, d'un préjudice ne pouvant rester sans réparation : le dossier médical de l'exposant, déterminé par la nocivité des produits en cause sur la santé, étant amputé, et de ce fait, le protocole de surveillance pouvant varier en fonction des produits en cause.

Les salariés tentent de faire reconnaître l'existence d'un nouveau cas de préjudice nécessaire.

Remarque

la théorie du préjudice nécessaire admettait que certains manquements de l'employeur causaient nécessairement un préjudice au salarié devant être réparé, sans que ce dernier rapporte la preuve du préjudice subi.
Cette théorie a été abandonnée dans un arrêt du 13 avril 2016 (Cass. soc., 16 avr. 2016, n° 14-28.293). Depuis cette date, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci.
Il revient donc au salarié qui en fait la demande de démonter l'existence du préjudice subi.

C'est exactement ce que retient la Cour de cassation dans cette affaire. Elle confirme le pouvoir souverain des juges du fond en la matière, écartant ainsi l'application d'un nouveau cas de préjudice nécessaire. Elle estime que l'absence de remise par l'employeur des attestations n'est pas contestée, et que les salariés ne justifient pas de leur côté d'un préjudice en découlant.

Une solution identique a été retenue dans un arrêt du même jour à propos du suivi médical et de la visite médicale de reprise à la suite du congé maternité. De sorte que, en cas de non-respect par l’employeur des règles en la matière, la salariée doit démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129 FS-B).

Toujours le 4 septembre, il a, à l'inverse, été admis l'existence d'un préjudice nécessaire en matière de maladie, maternité et temps de pause :

  • ainsi, le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien doit ouvrir droit à réparation  (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944 FS-B) ;
  • également, le seul constat du manquement par l'employeur de son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation pour la salariée (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129 FS-B), voir notre article Travail pendant le congé de maternité : droit à réparation automatique pour la salariée) ;
  • enfin, il en est de même en cas d'arrêt maladie : le seul constat d'avoir fait travailler la salariée pendant son arrêt maladie ouvre droit à réparation (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944 FS-B).
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