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4 février 2025
Un arrêt du 23 janvier, refusant de renvoyer une QPC, confirme que la rechute ne modifie ni les règles d'engagement, ni les règles de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Un salarié déclare à la CPAM une maladie professionnelle titre du tableau n° 57 (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail). La CPAM prend ensuite en charge la rechute du salarié.

Remarque

après une guérison ou une consolidation, il peut apparaître une aggravation spontanée de la lésion ou de ses séquelles nécessitant des nouveaux soins, voire même un arrêt de travail. Pour être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la rechute suppose la réunion de deux conditions :
- l'existence d'une aggravation de la lésion initiale ou l'apparition d'une nouvelle lésion ;
- un lien de causalité entre cette aggravation ou cette nouvelle lésion et l'accident initial.

Le salarié tente d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (FIE) via une demande d'accord amiable auprès de la caisse. Cette dernière rejette la demande au motif que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite.

Remarque

la Cour de cassation a déjà estimé que la rechute n'a pas d'incidence sur les règles d'engagement ou celles de prescription de l'action en reconnaissance de la FIE.
Ainsi, elle a admis que l'action en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable n'est pas ouverte à la victime d'une rechute d'un accident ou d'une maladie (Cass. 2e civ., 9 déc. 2020, n° 09-72.667 et Cass. 2e civ., 13 nov. 2011, n° 10-11.875).
De même, la survenance d'une rechute n'ouvre pas un nouveau délai de prescription, quand bien même cette rechute résulte d'un acte fautif de l'employeur (Cass. soc., 3 mars 1994, n° 91-17.795 ; Cass. soc., 31 mai 2001, n° 99-21.352 ; Cass. 2e civ., 9 juin 2004, n° 03-10.789 ; Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 09-10.944 et Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, n° 10-27.147).

L'affaire se retrouve devant le tribunal judiciaire de Bourges, qui décide de saisir la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : les articles L. 452-1, L. 431-2 et L. 461-1 du CSS (règles d'engagement et de prescription de l'action en reconnaissance de la FIE), tels qu'interprétés par la Cour de cassation (voir remarque ci-avant) sont-ils conformes à l'article 4 de la Déclaration de 1789 dont il découle un droit à réparation de la victime d'un acte fautif ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de cette même Déclaration ?

La Cour de cassation refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle considère que « les dispositions contestées (...) sont applicables au litige qui porte sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'occasion d'une rechute » .

Elle estime que la question n'est pas nouvelle et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées (...), portent une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir réparation ou au droit à un recours juridictionnel effectif.

Elle émet trois raisons :

  • le salarié peut contester, dans sa relation avec la CPAM, la qualification de rechute, tant que cette décision n'est pas devenue définitive à son égard ;
  • la rechute ne pouvant être que la conséquence exclusive de l'AT/MP initial, en dehors de tout événement extérieur, il en découle que seule la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'AT/MP peut être recherchée par le salarié victime ;
  • l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime d'une faute inexcusable a droit s'étend aux conséquences de la rechute de cet AT/MP.
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