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13 mars 2026
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 18 février, que dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre, le salarié demeure juridiquement attaché à l’entreprise prêteuse, qui ne peut se décharger ni de ses obligations salariales, ni de son obligation de sécurité sur la seule entreprise utilisatrice.

Dans cette affaire, un salarié est engagé en tant que technicien service matériel en CDI par une société française en 2002.

En 2019, son employeur (entreprise prêteuse) le met à disposition d’une filiale azerbaïdjanaise (entreprise utilisatrice) pour des missions en Azerbaïdjan. Le salarié conclut parallèlement avec celle-ci un contrat de travail de droit local.

Une explosion survient sur la barge où il travaille, entraînant un arrêt de travail du 8 mai au 6 octobre 2019.

Le 16 octobre 2020, l’entreprise utilisatrice met fin à la mission. L’entreprise prêteuse convoque le salarié à un entretien préalable au licenciement le 19 octobre.

Le salarié saisit le conseil de prud’hommes le 2 novembre 2020 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat et diverses sommes.

Il est licencié le 13 novembre 2020.

La cour d’appel de Douai, par arrêt du 29 mars 2024, prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’entreprise prêteuse, alloue des rappels d’heures supplémentaires, des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonne le remboursement à France Travail des indemnités chômage dans la limite de six mois.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Le contrat de droit local ne prive pas d’effectivité les dispositions législatives et conventionnelles du contrat de travail français

L’entreprise prêteuse estime que pendant la durée de mise à disposition, seule l’entreprise utilisatrice était responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de durée du travail, durée qui résultait du contrat de travail de droit local signé par le salarié avec l’entreprise utilisatrice.

La Cour de cassation rappelle que pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail liant le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu (C. trav., art. L. 8241-2). Le salarié appartient toujours au personnel de l’entreprise prêteuse et doit bénéficier de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.

Le contrat de droit local signé avec l’entreprise utilisatrice ne prive pas d’effectivité les dispositions législatives et conventionnelles régissant les rapports entre l’entreprise prêteuse et le salarié. La demande en paiement d’heures supplémentaires était donc valablement dirigée contre l’entreprise prêteuse.

L’entreprise prêteuse n’est pas déchargée de son obligation de sécurité

L’entreprise prêteuse avance le même raisonnement concernant l’obligation de sécurité pendant la mise à disposition. Selon elle, seule l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, parmi lesquelles l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié mis à disposition.

La Cour de cassation rappelle qu’au regard des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail, l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice sont tenus, à l’égard du salarié mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

Elle réindique également que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et qu’il ne manque pas à cette obligation s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé une durée hebdomadaire de 84 heures, la tenue de réunions la nuit, le non-respect du cycle de travail, une charge et un rythme de travail de nature à mettre en danger la santé du salarié, la connaissance par l’employeur de ces conditions, puisqu’il suivait et organisait les départs et retours. La Cour de cassation considère qu’il pouvait en être déduit un manquement de l’employeur prêteur à son obligation de sécurité.

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Claire TOUFFAIT
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