Actualité
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30 mars 2026
Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont la source d'un contentieux régulier. Dans ce panorama, vous trouverez les arrêts, rendus en janvier et février dernier et qui ont retenu notre attention.

Dans cette sélection, nous abordons notamment la présomption d'imputabilité, les conséquences d'irrégularité en CMRA sur l'inopposabilité du taux d'incapacité, la transmission du questionnaire médical ou encore l'indemnisation de la faute inexcusable.

Contexte

Solution

Présomption d'imputabilité : cause étrangère au travail

  • L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit sa cause (C. trav., art. L. 411-1).

  • Dans ces circonstances, l'accident est présumé être un accident du travail. Toutefois, l'employeur peut écarter cette présomption d'imputabilité lorsque la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

  • Dans cette affaire, le salarié est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il conduisait le camion de son entreprise et effectuait des rotations de bennes d'algues échouées sur la plage.

  • L'autopsie et le rapport des experts concluent à « une récidive récente d'infarctus du myocarde sur cœur cicatriciel et hypertrophié », et écartent une possible intoxication par l'hydrogène sulfuré produit par les algues comme cause de la mort. Ils estiment que l'infarctus est donc lié à un état de santé antérieur.

  • La Cour de cassation considère que les motifs retenus sont insuffisants à démontrer que l'accident, survenu au temps et lieu de travail, a une cause totalement étrangère au travail.

  • Cass. soc., 8 janv. 2026, n° 23-23.161

MP : exécution personnelle des travaux énumérés dans un tableau

  • En vertu des articles L. 461-1 et L. 461-2 du CSS, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Sachant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau, qui est d'interprétation stricte.

  • Il ressort de cette affaire que le salarié, décédé d'un cancer des poumons, travaillait avec des mécaniciens, dans un local sans fenêtre et avec un système de chauffage par soufflerie et sans ventilation, ce qui engendrait la diffusion, de manière habituelle, de particules d'amiante dans l'air.

  • Ses ayants droit ayant accepté l'offre indemnitaire du FIVA, saisissent une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs.

  • La Cour de cassation refuse, car il ressort des constatations que le salarié n'avait pas effectué lui-même l'un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis.

  • Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-13.595

Irrégularité en CMRA et inopposabilité du taux d'IPP

  • Lors de la contestation par l'employeur du taux d'IPP devant la CMRA (commission médicale de recours amiable), celle-ci rend sa décision sans étudier au préalable les observations du médecin mandaté par l'employeur.

  • L'employeur estime que la décision de la CMRA fixant le taux d'IPP lui est inopposable puisque cette décision a été rendue en violation du principe du contradictoire.

  • Les juges, cour d'appel et Cour de cassation, estiment que la CMRA est dépourvue de caractère juridictionnel, de sorte que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables.

  • Ainsi l'absence d'étude préalable par la CMRA des observations du médecin mandaté par l'employeur ne rend pas la décision de fixation du taux d'incapacité permanente inopposable à l'employeur, dès lors qu'il a pu saisir le juge d'un recours à cette fin.

  • Cass. 2e civ. 29 janv. 2026, n° 23-19.638 F-B

Transmission du questionnaire médical

  • En cas de rechute d'un AT/MP, le médecin-conseil adresse, s'il l'estime nécessaire ou, comme c'est le cas en l'espèce, en présence de réserves motivées de l'employeur, un questionnaire médical à la victime (CSS, art. R. 441-16).

  • L'employeur peut-il se prévaloir du défaut de transmission du questionnaire médical par le médecin-conseil du service de contrôle médical pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge ?

  • La Cour de cassation répond non. L'absence de transmission à la victime du questionnaire médical par le médecin-conseil n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Seuls les manquements de la caisse peuvent être sanctionnés par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge d'un AT/MP ou rechute.

  • Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.126 F-B

Faute inexcusable : indemnisation

  • Depuis janvier 2023, la Cour de cassation reconnaît que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).

  • La rente répare ainsi, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation. Mais, le salarié est libre de réclamer, en plus de la rente, réparation du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances endurées après consolidation (1).

  • Ce même principe s'applique alors même que la victime était déjà à la retraite au jour de la première constatation de sa maladie et bénéficiait d'une pension de retraite.

  • Ce principe autorise également l'indemnisation des souffrances morales de la victime, préjudice distinct des souffrances physiques, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale. Deux postes de préjudices sont ainsi indemnisés : l'un physique, l'autre moral.

  • Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.321 F-B

Contestation de la décision de prise en charge

  • L'employeur, qui a contesté devant la commission de recours amiable, une décision de prise en charge est-il contraint de soulever les mêmes arguments utilisés devant elle devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ? Ou peut-il en soulever d'autres ?

  • La Cour de cassation répond par l'affirmative. En application des articles L. 142-4 et R. 142-1 du CSS, l'employeur, qui conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge, peut développer devant le juge d'autres moyens que ceux avancés devant la commission. À cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre une demande d'inopposabilité de forme (sur la procédure) et une inopposabilité de fond (bien fondé de la décision de prise en charge).

  • Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.805 F-B

(1) L’article 90 de la LFSS pour 2025 a modifié le calcul des indemnités en capital et en rente consécutives à un AT/MP afin d’y intégrer la réparation du déficit fonctionnel permanent (Loi n° 2025-199, 28 févr. 2025). L’article 96 de la LFSS pour 2026 reporte l’entrée en vigueur de ces dispostions à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2026 (L. n° 2025-1403, 30 déc. 2025).

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