La prorogation des mandats, c'est-à-dire leur maintien au-delà du terme, est autorisée dans certains cas précis. En effet, la durée des mandats est d'ordre public, impossible d'y déroger comme bon nous semble. En cas de prorogation régulière, le mandat est prolongé et donc la protection y afférente également. Mais quid si la prorogation n'est pas effectuée en bonne et due forme ?
Dans un arrêt publié du 18 mars 2026, la Cour de cassation apporte une réponse claire à cette question, dans le contexte particulier de la première mise en place du CSE suite à l'ordonnance Macron, mais dont la solution est transposable au cas général.
Première mise en place du CSE et prorogation tardive des mandats en cours
Dans cette entreprise, en 2018, on prépare la première mise en place du CSE suite à l'ordonnance Macron. Les mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel arrivent à échéance le 24 juin 2018. Les élections de CSE sont prévues pour le 10 octobre. Mais ce n'est que le 21 août 2018 que l'employeur décide unilatéralement de proroger les mandats de ces instances.
Remarque
rappelons que dans le cadre de la première mise en place du CSE, l'ordonnance Macron avait prévu des dispositions transitoires, permettant de réduire ou proroger les mandats en cours. L'article 9 de l'ordonnance prévoyait plusieurs cas de figure. La prorogation était donc possible soit par accord, soit par décision unilatérale de l'employeur après avis du comité d'entreprise. A cet égard, le guide de la DGT relatif au contrôle de l'administration sur le licenciement des salariés protégés avait bien précisé que cette prorogation par décision unilatérale n'était possible que tant que les mandats sont en cours (Guide DGT (salariés protégés) 20 sept. 2019, fiche 23).
Une ancienne déléguée du personnel est licenciée, sans autorisation de l'inspecteur du travail, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 1er mars 2019. Elle saisit le conseil de prud'hommes, estimant être toujours protégée compte tenu de la prorogation de son mandat jusqu'au 10 octobre 2019.
Elle obtient gain de cause devant la cour d'appel. Les juges considèrent que, certes, les mandats auraient dû prendre fin le 24 juin 2018, sa protection venant à expiration le 24 décembre, 6 mois plus tard. Cependant, compte tenu de la prorogation des mandats, et du fait que les instances avaient continué de fonctionner normalement jusqu'au 10 octobre, date de leur remplacement par le nouveau CSE, ils jugent que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de ses propres négligences pour priver la salariée de son statut protecteur. C'est en effet l'employeur qui avait prévu une mise en place tardive du CSE et avait prorogé les mandats irrégulièrement car bien trop tard, après l'expiration des mandats en cours.
Pas de prorogation si les mandats sont arrivés à expiration, quelles que soient les circonstances
Cependant, la Cour de cassation n'est pas d'accord.
Elle commence par rappeler que les dispositions relatives à la durée des mandats sont d'ordre public (Cass. soc., 12 mars 2003, n° 01-60.771).
Remarque
d'autres décisions relatives à la prorogation des mandats ont également relevé le caractère d'ordre public de la durée des mandats (Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 05-60.331 ; Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-29.067).
Puis elle en déduit qu'il en résulte que la durée d'un mandat ne peut être prorogée selon les dispositions susvisées que si, à la date de la prorogation, ce mandat était encore en cours.
Or ce n'était plus le cas en l'espèce.
Enfin, la chambre sociale en tire les conséquences : peu importe que les représentants du personnel aient continué d'exercer leur mandat et aient été réunis tous les mois jusqu'aux élections, peu importe que l'employeur ait bien informé l'inspection du travail de la prorogation des mandats décidée en août après avis favorable du comité d'entreprise, et que l'administration n'ait émis aucune réserve sur cette prorogation irrégulière, le mandat de la salariée d'une durée de quatre ans parvenu à son terme le 24 juin 2018 n'était plus en cours à la date de la décision unilatérale de l'employeur prise le 21 août 2018 de « proroger » les mandats des délégués du personnel.
Pas de prorogation possible après l'échéance du mandat, et donc pas de report de la durée de la protection jusqu'à la mise en place du CSE. La salariée n'était donc plus protégée au moment de son licenciement, et aucune autorisation de l'administration n'était nécessaire.
Remarque
le Conseil d'État a déjà jugé que la prorogation doit intervenir avant le terme du mandat et ne saurait le faire revivre rétroactivement (CE, 3 juill. 2013, n° 342291). Dans ce cadre, l'administration a précisé que si l'inspecteur du travail constate que le mandat du salarié a été prorogé en dehors des formes légales, et que la protection dont l'intéressé bénéficiait est expirée à la date à laquelle il statue, il doit se déclarer incompétent (Guide DGT (salariés protégés) 20 sept. 2019, fiche 4).
Cette solution est-elle applicable en dehors du cas particulier de la première mise en place du CSE ?
La Cour de cassation ne répond bien sûr pas à cette question qui ne lui est pas posée, mais il y a peu de doutes, d'après nous, qu'elle soit transposable aux autres cas de prorogations du mandat compte tenu de son fondement (durée des mandats d'ordre public).
Les cas de prorogation des mandats sont encadrés, mais ils existent. Ainsi, les mandats peuvent être prorogés :
- par un accord unanime et exprès entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (par exemple, CE, 29 juin 1990, n° 85254 ; Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 05-60.331 ; Cass. soc., 16 janv. 2008, n° 06-40.710) ;
- en cas de transfert d'entreprise, lorsque les entités transférées conservent leur autonomie (C. trav., art. L. 2314-35).
Remarque
dans le cadre du transfert, l'accord de prorogation n'est pas forcément unanime, il est signé aux conditions de l'article L. 2232-12 du code du travail (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 14-14.917). La Cour de cassation a d'ailleurs précisé que la prorogation n'est pas applicable à des mandats expirés avant le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1. Ainsi, si au moment de la signature de l'accord les mandats sont déjà expirés, la prorogation des mandats est impossible (Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-29.069).
La prorogation doit donc être effectuée avant l'expiration des mandats en cours, à défaut, elle deviendra impossible.
Remarque
à noter que la prorogation irrégulière des mandats a d'autres conséquences : le défaut de renouvellement des institutions représentatives du personnel en temps et en heure est susceptible de constituer un délit d'entrave, mais surtout les délibérations adoptées par les institutions représentatives qui sont restées en place pourraient être invalidées en cas de contentieux (par exemple, CE, 29 juin 1990, n° 85254 ; Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-45.201). Il a toutefois été jugé que l'employeur ne peut remettre en cause par voie d'exception un accord collectif prorogeant les mandats qu'il a signés et appliqués sans réserve. Dans cette affaire, la prorogation n'était pas régulière car l'accord n'était pas unanime, pourtant l'employeur l'a même renouvelé à 3 reprises : dans ce cadre, la chambre sociale a décidé que le salarié bénéficiait du statut protecteur (Cass. soc., 4 févr. 2014, n° 11-27.134). Cette solution est-elle remise en cause ? Il était alors question de la régularité de l'accord de prorogation, appliqué par l'employeur, qu'il a ensuite contesté pour se dégager de ses obligations, et non d'une prorogation tardive, une fois les mandats expirés. L'avocat général dans son avis, évoque cet arrêt, signalant qu'il est resté isolé, et explique qu'il se distingue de l'affaire en cause car ce n'est pas la validité de la décision en tant que telle qui est ici en jeu, mais la possibilité pour l'employeur de « ressusciter », par une décision unilatérale, un mandat déjà expiré. Puis il recommande que soit fait application de la règle déjà affirmée par la chambre sociale et qui ne doit souffrir aucune exception : un mandat expiré n'existe plus et ne peut donc faire l'objet d'une prorogation.



