Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Paie
- La rémunération du salarié ne peut pas être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable.Ces sommes entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les verser. Dès lors, l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées (Cass. 2e civ. 9-4-2026 n° 23-23.007 F-B).
- Ne constitue pas un avantage de retraite le maintien par un assureur, au titre d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'employeur à l'égard de ses salariés en activité, de conditions tarifaires préférentielles d'adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d'assurance au bénéfice d'anciens salariés ayant choisi lors de leur départ à la retraite de demeurer assurés, à titre individuel et à leurs propres frais, à cette garantie dépendance dont la couverture, procurée par leur ancien employeur, a cessé lors de leur départ à la retraite (Cass. soc. 15-4-2026 n° 24-22.028 F-B).
Rupture du contrat
- Pour l'application de l'obligation de reclassement dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du Code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Une cour d’appel ne saurait dire le licenciement d’une salariée sans cause réelle et sérieuse en relevant qu’un poste au sein d’une des associations dans lesquelles la permutation de tout ou partie du personnel était possible ne lui avait pas été proposé sans vérifier si les conditions de contrôle prévues aux articles du Code de commerce précités étaient remplies (Cass. soc. 15-4-2026 n° 24-19.018 FS-B).
- La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. La prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Dès lors que, par l'effet de la transaction signée entre les parties le 5 mars 2018, la salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement, que la prescription de cette action avait été suspendue à compter cette date et qu'elle n'avait recommencé à courir qu'à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l'accord transactionnel, l'action introduite le 26 avril 2019 pour contester son licenciement n'était pas prescrite (Cass. soc. 9-4-2026 n° 25-11.570 F-B).
Négociation collective
- Les négociations obligatoires ne peuvent pas être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord. Une cour d’appel ne saurait donc débouter un syndicat de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts et à l'affichage de la décision sur les portes des locaux des entités composant l'UES notamment pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans les négociations alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de désaccord avait été établi par l'employeur le 16 avril 2021 et que le syndicat avait accepté la dernière proposition de l'employeur le 12 avril 2021, ce dont il résultait qu'à cette date les négociations étaient toujours en cours (Cass. soc. 15-4-2026 n° 24-15.653 FS-B).
- Un accord d'entreprise est valablement conclu soit avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, soit, à défaut d'une telle majorité, avec des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés selon les mêmes règles à la condition de l'approbation de l'accord par les salariés consultés sur la validation de celui-ci. L'employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut pas, d'une part, subordonner la conclusion d'un accord d'entreprise sur les salaires effectifs à la condition qu'il soit majoritaire, d'autre part, refuser de signer un tel accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui satisfont au critère de l'audience électorale (Cass. soc. 15-4-2026 n° 24-15.653 FS-B).
Formation professionnelle
- Lorsqu'il invoque des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat d'apprentissage, nonobstant les dispositions de l'article L 6222-18 du Code du travail prévoyant le respect d'un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l'apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d'acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d'apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, ainsi que sur l'octroi de dommages et intérêts (Avis Cass. soc. 15-4-2026 n° 26-70.002 B).
Santé et sécurité
- La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cass. 2e civ. 9-4-2026 n° 24-12.173 F-B).
- En application des articles L 4623-5-1 et L 4623-5-2 du Code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un CDD conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement (Cass. soc. 15-4-2026 n° 23-22.437 FS-B).
Contrôle-contentieux
- Les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale (Cass. soc. 15-4-2026 n° 24-14.551 FS-B).



