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19 février 2026
La dégradation prévisible du secteur d'activité peut constituer une menace pour la compétitivité justifiant le licenciement économique d'un salarié protégé.

En cas de licenciement économique d'un salarié protégé, l'autorité administrative saisie doit s'assurer de la réalité de la cause économique du licenciement. Lorsque le motif économique invoqué est la sauvegarde de la compétitivité (C. trav., art. L. 1233-3, 3°), il n'y a pas forcément (déjà) de difficultés économiques mesurables. Le rôle de l'inspecteur du travail est de rechercher si la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise justifie le licenciement envisagé. 

Quelle est donc la nature de cette menace sur la compétitivité pouvant justifier le licenciement du salarié protégé ? C'est sur cette question que l'arrêt du Conseil d'État du 11 février 2026, mentionné aux tables du recueil Lebon, apporte des précisions.

Refus d'une modification du contrat de travail dans le cadre d'une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité

Dans cette affaire, deux sociétés d'édition et de distribution de matériel pédagogique d'éducation routière et de formation à la conduite fusionnent. Depuis quelques années, l'évolution technologique et réglementaire de ce secteur (ouverture des examens aux candidats libres, plateformes numériques d'apprentissage) a entraîné la baisse d'activité de leurs principaux clients, les auto-écoles. Après cette fusion, une réorganisation commerciale est engagée, notamment en redécoupant les secteurs des VRP. Cette modification de leur contrat de travail a été refusée, notamment, par 2 salariés protégés. L'autorisation de licenciement pour motif économique a alors été demandée et accordée. 

Remarque

en effet, le refus d'une modification de son contrat de travail par un salarié protégé ne constitue pas en soi une cause de licenciement (CE, 3 juill. 2013, n° 348099).  L'employeur doit alors préciser les raisons l'ayant conduit à proposer la modification refusée. Lorsque ce motif n'est pas inhérent à la personne du salarié, il s'agit d'un licenciement pour motif économique (Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-17.377). L'autorité administrative doit alors apprécier le bien-fondé du motif à l'origine de la proposition faite au salarié et refusée par celui-ci. Le motif de la demande doit être examiné selon la grille d'analyse correspondant au terrain juridique retenu par l'employeur (Guide DGT (salariés protégés) 20 sept. 2019, fiche 11 a, 3.1 et 4.2.1). Ainsi, il appartient à l'administration de vérifier, non que la modification du contrat de travail est strictement nécessaire au motif économique, mais qu'elle est justifiée par le motif économique allégué (CE, 15 nov. 2022, n° 449317), dans cette affaire, la sauvegarde de la compétitivité. Ces points ne font l'objet d'aucune difficulté dans cette affaire.

Mais le salarié n'est pas d'accord. Et la cour administrative d'appel annule les autorisations, considérant que le motif économique n'est pas constitué. Pour elle, la baisse des indicateurs économiques et les mutations du secteur de l'édition pédagogique et l'enseignement de la conduite, constatées par l'autorité administrative dans son dossier de demande d'autorisation de licenciement, ne permettent pas d'identifier une dégradation prévisible de la situation concurrentielle relative de la société. Ce marché étant un oligopole, rien n'indiquait la perte de parts de marché face au seul concurrent restant après la fusion (CAA Nantes, 18 juin 2024, n° 23NT01269).

Comme le précise le Rapporteur public, « toute la question réside donc dans l'acception qu'il convient de donner à la notion de compétitivité ».

La menace sur la compétitivité n'est pas limitée à la perte de parts de marché

Il s'agit de déterminer si la menace sur la compétitivité peut résulter seulement de perte de parts de marché, ou si elle doit s'entendre plus largement, lorsque le marché se transforme et se réduit.

Le Conseil d'État commence par rappeler qu'en cas de demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.

Puis il précise que lorsque le motif économique allégué est la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, doit être établie « la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise », laquelle s'apprécie au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise appartenant à un groupe. Enfin, et c'est la nouveauté de cet arrêt, le Conseil d'État explique que cette menace peut notamment résulter :

  • tant de la dégradation prévisible de la position concurrentielle de l'entreprise au sein dudit secteur d'activité ;
  • que de la dégradation prévisible de ce même secteur d'activité.

Remarque

en effet, la « réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité », introduite dans le code du travail en 2016, codifiant la jurisprudence judiciaire et administrative, doit avoir pour objectif, afin de constituer un motif de licenciement économique valable, de permettre aux entreprises d'anticiper des difficultés économiques prévisibles, afin d'éviter un nombre plus important de licenciement économiques à défaut. Il faut, bien sûr, que ces menaces soient caractérisées, « avec un certain degré de certitude et de gravité », comme le souligne le Rapporteur. Mais peu importe, ajoute-t-il, que la baisse d'activité prévisible résulte d'une perte de parts de marché sur un marché stable, ou d'une position stable sur un marché en récession.

Le Conseil d'État avait déjà adopté une solution allant dans le même sens, sans être aussi explicite, en 2020. En effet, le motif économique avait été reconnu comme établi dans le cadre d'une forte et régulière rétractation du marché constituant dans ce contexte une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du groupe au niveau de son secteur d'activité de nature à justifier la réorganisation, et ce alors même qu'il n'y avait qu'une très faible baisse des parts de marché (CE, 9 oct. 2020, n° 428431). Ici, comme le souligne le Rapporteur, le facteur central est donc bien la rétractation du marché et non la baisse effective des parts de marché.

Remarque

d'autre part, le Rapporteur explique que cette appréciation se rapproche de celle de la Cour de cassation concernant le licenciement économique de salariés « ordinaires » dans le cadre d'une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité. La tendance jurisprudentielle se satisfaisant, pour caractériser la menace pour la compétitivité, d'une évolution défavorable du marché dont les conséquences se font ressentir sur les indicateurs économiques de l'entreprise (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-14.223 ; Cass. soc., 5 juin 2012, n° 11-21.110). Rappelons, à cet égard, que constitue un motif économique, la réorganisation décidée pour prévenir des difficultés à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences pour l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement (Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 04-46.201 ; Cass. soc., 27 janv. 2009, n° 07-41.738). A noter, en revanche, que n'est pas un motif économique valable, la réorganisation pour réaliser plus de profits (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 99-41.930), améliorer les marges qui sont déjà positives (Cass. soc., 13 sept. 2006, n° 05-41.665) ou optimiser la rentabilité (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-22.635).

Or la cour administrative d'appel a refusé de prendre en compte cette dégradation prévisible du secteur d'activité, et a donc jugé qu'il n'existait pas de menace sur la compétitivité de l'entreprise en raison de l'absence de dégradation prévisible de la position concurrentielle de l'entreprise sur son secteur d'activité. 

Pour le Conseil d'État, il s'agit d'une erreur de droit, il fallait vérifier les deux. L'arrêt est donc annulé et l'affaire est renvoyée devant la même cour administrative d'appel, laquelle devra vérifier la dégradation prévisible de ce secteur d'activité. Si celle-ci est reconnue, le licenciement et son autorisation pourront être validés.

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