Le préjudice d'anxiété est une construction jurisprudentielle datant de 2010. La Cour de cassation reconnaît aux salariés ayant travaillé, dans les conditions de temps et dans certains cas, d'emploi, dans des entreprises inscrites sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA, alors même qu'aucune pathologie n'est déclarée, un préjudice d'anxiété lié à l'inquiétude permanente ressentie « face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante » qu'il y a lieu de réparer par l'attribution de dommages-intérêts (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP - P + B + R).
Remarque
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) permet à certains salariés ayant été exposés à l'amiante, dans un cadre professionnel, de bénéficier d'une préretraite anticipée.
Depuis avril 2019, le bénéfice de la réparation du préjudice d'anxiété a été élargi aux salariés non éligibles à l'ACAATA (Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, P + B + R + I). Puis, en septembre 2019, la Cour de cassation a accepté d'indemniser au titre du préjudice d'anxiété tous les salariés exposés à une substance nocive ou toxique (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.879, n° 1188 FP - P + B).
Prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété
Le salarié qui souhaite obtenir réparation de son préjudice d'anxiété a 2 ans pour agir en justice. Le point de départ de cette action se situe à compter du jour de la publication de l'arrêté inscrivant l'entreprise sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA, ce qui correspond au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-18.490, FS - P + B + I).
Dans cette affaire, trois salariés sont embauchés entre 1979 et 1990 à la manufacture de Baccarat. Par arrêté du 3 décembre 2013, publié le 17 janvier 2014, l'entreprise est inscrite sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA pour une période allant de 1949 à 1996.
Le 23 avril 2018, ils saisissent la juridiction prud’homale pour obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété du à l'exposition à l'amiante.
Fixation du point de départ de la prescription
Le problème qui se pose aux juges est de connaître le point de départ de l'action afin de savoir si l'action est prescrite ou non.
Si on applique la jurisprudence du 12 novembre 2020 citée précédemment, le point de départ de l'action de ces trois salariés se situe au 17 janvier 2014 (jour de publication de l'arrêté), et au 23 avril 2018, jour de la saisine du juge, l'action de 2 ans est prescrite. C'est ce que soutient l'employeur.
Toutefois, les juges du fond prennent en compte un rapport d'expertise pour risque grave du 21 avril 2021 démontrant que l'amiante est encore utilisée à cette date et que les salariés sont également exposés à d'autres produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, dits CMR, comme le plomb et la silice.
La Cour de cassation les approuve d'avoir déduit que l'exposition n'ayant pas cessé à la date du 21 avril 2021, l'action entamée le 23 novembre 2018 n'est pas prescrite.
Elle pose un principe valable pour l'amiante, comme pour toute substance nocive : le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle l'exposition a pris fin.


