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10 décembre 2025
Lorsque l'employeur est inactif face à des injures racistes à l'encontre d'un salarié, le licenciement concomitant de celui-ci pour des griefs non établis est nul car lié à du harcèlement, sauf preuve contraire apportée par l'employeur.

En l'espèce un salarié, aide-soignant dans une association, signale à son employeur qu'il a fait l'objet d'injures à caractère racial de la part de résidents. Il se voit par la suite notifier deux avertissements. L'un d'eux mentionne notamment que "(…) vous savez que ce type de propos n'est pas volontaire de la part de résidents présentant des troubles cognitifs ou des pathologies". Il se fait ensuite licencier pour faute grave.

Le salarié saisit le conseil des prud'hommes pour obtenir l'annulation des avertissements, voir reconnaître une situation de harcèlement moral et contester son licenciement. La cour d'appel reconnaît l'existence d'un harcèlement moral et annule le licenciement.

L'employeur se pourvoit en cassation et conteste l'existence d'un lien entre le licenciement prononcé et une prétendue situation de harcèlement moral subie par le salarié. La Cour de cassation rejette ce pourvoi et reconnaît l'existence de ce lien en rappelant les règles relatives à la charge de la preuve.

C'est à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre le licenciement injustifié et le harcèlement dénoncé par le salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait des griefs, mais ne faisait aucune mention du harcèlement dénoncé par le salarié. La cour d'appel a jugé que les griefs énoncés dans celle-ci n'étaient pas établis et reconnu l'existence d'un lien entre le harcèlement et le licenciement. Contestant cette décision, l'employeur affirme dans son pourvoi que ce lien ne pouvait pas se déduire du seul fait que le licenciement était injustifié. Il prétend que la cour d'appel n'aurait pas constaté de "lien concret et direct", comme elle l'aurait dû. La Cour de cassation n'est pas de cet avis, et approuve le raisonnement de la cour d'appel. Elle rappelle pour cela une jurisprudence bien établie.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les juges doivent établir un lien entre le harcèlement dénoncé par un salarié et son licenciement pour pouvoir qualifier ce dernier de "mesure de rétorsion", et en prononcer la nullité (Cass. soc., 12 janv., 2022, n°20-14.024).

Lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas directement au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement mais que les griefs invoqués ne constituent pas une cause réelle et sérieuse, c'est à l'employeur de démontrer que le licenciement n'est pas en lien avec la dénonciation d'un harcèlement (Cass. soc., 18 oct. 2023, n°22-18.678).

En l'espèce, la cour d'appel relevait que le salarié avait fait l'objet d'injures racistes et les avait signalées à son employeur. Il avait été licencié concomitamment à cette dénonciation, par des griefs jugés non établis. En l'absence de justification en bonne et due forme, il appartenait donc l'employeur de démontrer que ce licenciement était étranger à tout harcèlement moral, comme le précise la Cour de cassation. Ce que la société n'était pas parvenue à faire. Le lien entre le licenciement et le harcèlement était donc établi. 

La cour d'appel n'avait fait qu'appliquer l'article L. 1154-1.

En l'espèce, l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir créé une présomption, en considérant le licenciement comme nul en raison de sa concomitance avec le harcèlement dénoncé. Il prétend que les juges du fonds auraient ainsi inversé la charge de la preuve.

La Cour de cassation rejette cette argumentation et affirme que la cour d'appel "a retenu que, eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par le salarié auxquels l'employeur n'avait pas apporté les justifications suffisantes, le salarié avait subi des agissements, ayant duré plusieurs mois et l'ayant atteint, constitutifs d'un harcèlement moral".

La cour d'appel ne s'était pas fondée uniquement sur la concomitance entre le licenciement et le harcèlement, mais l'avait considéré comme un fait parmi les autres rapportés par le salarié, et considéré que dans leur globalité, ceux-ci laissaient supposer l'existence d'un harcèlement. Elle avait ensuite constaté que l'employeur ne rapportait pas de justification suffisante, et avait jugé le harcèlement comme établi. La cour d'appel n'avait donc fait qu'appliquer à la lettre l'article L. 1154-1 du code du travail.

Attention au licenciement injustifié du salarié qui a dénoncé un harcèlement moral !

Cet arrêt illustre la nécessité pour l'employeur de répondre et de réagir face à toute plainte de harcèlement. L'employeur a en effet l'obligation de prévenir les agissements de harcèlement, et de prendre toutes les mesures immédiates propres à le faire cesser lorsqu'il a été informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral (Cass. soc., 1er juin 2016, n°14-19.702).

En l'espèce, le salarié avait alerté plusieurs fois l'employeur des propos racistes et dégradants dont il faisait l'objet, et de l'atteinte qui en résultait. L'employeur n'avait pas apporté de réponse aux difficultés signalées par le salarié, pour faire face à ces injures. Dans un tel contexte, licencier le salarié pour des griefs qui ne sont pas établis et sans pouvoir démontrer l'absence de son lien avec des agissements de harcèlement moral est un licenciement frappé de nullité.

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Claudiane JAFFRE
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