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16 décembre 2025
En novembre, la Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. Vous trouverez dans ce panorama les arrêts qui ont retenu notre attention, ainsi qu'une sélection d'arrêts de début décembre.

Dans cette sélection, nous abordons notamment les délais d'instruction, les réserves de l'employeur, la présomption d'imputabilité, le secret médical ou la faute inexcusable de l'employeur.

Contexte

Solution

AT : exemple

  • Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

  • CSS, art. L. 411-1

  • Le choc psychologique subi par une salariée lors d’une réunion au cours de laquelle son management a été mis en cause et sa capacité à gérer un conflit a été critiquée constitue un accident du travail.

la cour d'appel avait estimé que la salariée « n'avait pas été victime d'un accident du travail mais avait été placée en arrêt maladie en raison de sa fragilité psychologique dont l'origine était à rechercher dans ses difficultés à mettre en place des primes versées aux salariés et dans son incapacité à gérer un conflit social » .

Reconnaissance d'une MP : délai d'instruction

  • Lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. La caisse met le dossier à la disposition de la victime et de l'employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur (CSS, art. R. 461-10).

  • Dans plusieurs arrêts du 5 juin 2025 (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391 FS - B, n° 23-11.392, n° 23-11.393 et n° 23-11.394), la Cour de cassation estime que « l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ». Ainsi, seule l'inobservation du délai final de 10 jours est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

  • La 2e chambre civile vient de confirmer cette solution.

  • Dans cette affaire, la caisse avait saisi le CRRMP le 12 avril 2021 et, par courrier du même jour, informé l'employeur qu'il pouvait compléter le dossier jusqu'au 14 mai 2021 et formuler des observations jusqu'au 25 mai 2021. L'employeur avait réceptionné ce courrier le 15 avril 2021.

  • La Cour décide que l'employeur, qui a réceptionné le courrier d'information avant le début de la seconde phase, a disposé d'un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations.

  • Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-14.597 F-B

AT durant le congé individuel de formation

Quel est l'employeur du salarié victime d'un accident du travail au cours du stage réalisé dans le cadre d'un congé individuel de formation ? Son employeur ou le centre de formation ?

  • Pour répondre à cette question, la Cour de cassation se fonde sur l'article L. 1226-6 du code du travail : « la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas applicable aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur ».

  • Elle en conclut que le centre de formation professionnelle n'est pas un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation. Elle approuve les juges du fond d'avoir décidé que l'employeur du salarié le reste pendant la période du congé individuel de formation.

  • La responsabilité en cas d'AT reste ainsi sur l'employeur et n'est pas transférée sur le centre de formation, ce dernier ne pouvant être considéré comme un autre employeur du salarié.

le CIF a été remplacé depuis le 1er janvier 2019 par le projet de transition professionnelle (PTP). Même si ces 2 dispositifs ne sont pas similaires, il semble plus prudent pour l'employeur d'appliquer la solution retenue dans cet arrêt au PTP.

Secret médical

  • Aux termes de l'article L. 461-1 du CSS, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

  • Le tableau n° 57 A des MP subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.

  • La contre-indication à la réalisation d'une IRM n'est pas couverte par le secret médical. En l'espèce, la maladie n'ayant pas été objectivée par IRM et la caisse ne justifiant pas d'une contre-indication à la réalisation de cet examen, les conditions du tableau n° 57 A ne sont pas réunies.

  • Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-12.337

Présomption d'imputabilité

  • L'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

  • CSS, art. L. 411-1

  • Dans cette affaire, un salarié est victime d'un malaise sur son lieu de travail et décède 2 jours après son transport à l'hôpital. Après enquête, la caisse décide de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle.

  • La cour d'appel déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Elle estime que la fragilité aortique de la victime constitue une cause totalement extérieure au travail et écarte la présomption d'imputabilité.

elle s'appuie sur le rapport prudent de l'expert qui établit que le salarié présentait une fragilité de la paroi aortique et retient que rien dans l'activité professionnelle du salarié peut justifier la déchirure de l'aorte. Mais également sur celui du médecin consultant de l'employeur qui évoque une malformation de naissance, des antécédents médicaux tels que l'hypertension artérielle ou l'athérosclérose ou encore un traumatisme ancien.

  • La Cour de cassation considère pour sa part que rien ne démontre que le malaise mortel tire son origine dans une pathologie préexistante. Et juge ainsi que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite.

  • Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.562

  • Il doit en résulter une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

  • CSS, art. L. 411-1

  • La douleur au dos ressentie par un salarié à son poste de conduite, prise en charge par les pompiers et pour laquelle le certificat médical initial fait état d'une lombalgie à la suite d'un faux mouvement, est une lésion soudaine apparue au temps et au lieu du travail. Elle est présumée revêtir un caractère professionnel.

la cour d'appel avait retenu qu'aucun événement traumatique n'était apparu de façon soudaine susceptible de caractériser un fait accidentel, la douleur dont faisait état la victime étant récurrente depuis 18 ans qu'il exerce ce métier, le certificat médical initial n'ayant constaté qu'une lombalgie, sans décrire que la lésion puisse être à l'origine de la douleur et, enfin, s'agissant d'une douleur ancienne et récurrente, elle ne pouvait en soi constituer un événement précis ayant entraîné l'apparition soudaine d'une lésion.

  • La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un AT/MP, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'AT est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

  • C. Civ., art. 1353

  • CSS, art. L. 411-1

  • Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que pour s'appliquer, les conditions de la présomption d'imputabilité doivent être remplies.

  • Ainsi, pour déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits au salarié, il faut un certificat médical initial d'accident du travail assorti d'un arrêt de travail.

  • Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-18.267 F-B

Réserves de l'employeur

  • Après la déclaration de l'accident, l'employeur dispose de 10 jours francs pour émettre des réserves motivées auprès de la caisse.

  • CSS, art. R. 441-6

  • La Cour de cassation rappelle que l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé. Il suffit qu'il ait, en temps utile, assorti sa déclaration de réserves portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. 

  • La caisse ne peut ensuite prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.

  • Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-20.380

Faute inexcusable : mesures nécessaires

  • Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

  • CSS, art. L. 452-1

  • C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2

  • La Cour de cassation considère que des consignes verbales sont insuffisantes pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé.

dans cette affaire, la cour d'appel avait établi que l'employeur avait conscience du danger et n'avait pas mis en place de procédure spécifique pour pallier l'éventuelle carence du prestataire extérieur chargé d'évacuer les bennes de déchets. Mais elle retenait qu'il avait mis en œuvre des mesures nécessaires pour préserver la victime de ce danger dès lors que cette dernière a reçu des consignes qu'elle n'a pas respectées (elle avait procédé seule à un transfert manuel de déchets).

Déficit fonctionnel permanent

  • Depuis les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, il est désormais jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).

  • La question qui se pose est : la victime d'un AT dû à la faute inexcusable de son employeur indemnisée par une décision de justice devenue irrévocable antérieurement au revirement du 20 janvier 2023 est-elle recevable à saisir à nouveau la juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

  • Saisi d'une demande d'avis, la deuxième chambre civile estime, au nom du principe de sécurité juridique, que la victime d'un AT dû à la faute inexcusable de son employeur, indemnisée des conséquences dommageables de cet accident par une décision de justice devenue irrévocable, ne peut pas solliciter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent seulement susceptible de faire l'objet d'une indemnisation distincte qu'en raison d'un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement à la précédente décision.

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.