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31 mars 2022
L’analyse de l’évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et celle de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l’expert désigné par le CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Si la jurisprudence sur le cadre de l'expertise du CSE et les documents auxquels l'expert a accès est abondante, elle concerne surtout la consultation sur la situation économique et financière (ancien « examen annuel des comptes »).

C'est sur l'expertise relative à la consultation sur la politique sociale de l'entreprise que se penche la chambre sociale de la Cour de cassation dans cet arrêt publié du 23 mars 2022.

L'employeur conteste l'étendue de l'expertise relative à la politique sociale

Dans cette affaire, le comité central d'entreprise d'une association hospitalière décide du recours à un expert-comptable dans le cadre des trois consultations annuelles (orientations stratégiques, situation économique et financière et politique sociale).

L'expert désigné informe l'employeur, par lettre, de la durée de sa mission et de ses honoraires. Il sollicite également la communication de documents complémentaires, dont, au titre des données sociales, la déclaration annuelle des données sociales (DADS) et les déclarations sociales nominatives (DSN) de l'année en cours et des quatre années précédentes. Le CSE central, succédant au CCE, précise alors le contenu de la mission d'expertise.

Le président du CSE conteste l'étendue de l'expertise devant le tribunal judiciaire, au motif que la mission confiée par le CSE ne rentre pas dans le cadre du recours à expertise prévu par l'article L. 2315-91 (politique sociale). Il avance ainsi que l'analyse de l'évolution individuelle de la rémunération dans toutes ses composantes, l'étude de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, ne relève pas de la consultation sur la politique sociale en application de l'article L. 2312-26, I.

Le tribunal le déboute de sa demande.

L'analyse de l'évolution de la rémunération et des politiques de recrutement entre dans la mission de l'expert « politique sociale »

La Cour de cassation confirme la décision du tribunal.

Elle commence par rappeler l'objet de la consultation sur la politique sociale, définie à l'article L. 2312-26, I du code du travail ; ainsi que les informations mises à disposition du CSE via la BDESE prévues à l'article L. 2312-26, II, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail.

Elle en déduit que « l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».

C'est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur ce point au sujet de la consultation sur la politique sociale. Elle avait toutefois reconnu que l'étude de la structure des charges et rémunérations du personnel destinée à fournir au comité des explications cohérentes sur la situation de l'entreprise relève bien des missions de l'expert-comptable dans le cadre de l'examen annuel des comptes (Cass. soc., 10 janv. 2012, n° 10-21.270). Elle avait également validé, pour la même consultation, l'analyse par l'expert des fichiers relatifs à la rémunération du personnel (Cass. soc., 5 févr. 2014, n° 12-23.345).

NDLR : on peut se demander si cet arrêt, en précisant la mission de l'expert du CSE en matière de rémunération et de recrutement dans le cadre de la consultation récurrente « politique sociale », exclut pour autant ces items de la consultation et de l'expertise « situation économique et financière », héritière de l'examen annuel des comptes ? Il nous semble qu'il faut rester prudent à cet égard. Même si en application de l'article R. 2312-19, la rubrique 1° A (Investissement social) de la BDESE doit être mise à la disposition du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale en l'absence d'accord, il apparaît que la question de la rémunération et le sujet corrélatif de la masse salariale notamment sont difficilement dissociables de l'analyse de la situation économique et financière de l'entreprise. Ainsi, d'après nous, et en attendant une solution plus claire de la Cour de cassation, il ne faut pas exclure ces sujets de la consultation et de l'expertise sur la situation économique de l'entreprise.

La DADS et la DSN sont bien nécessaires à l'expert dans le cadre de sa mission

Le tribunal judiciaire avait également condamné l'employeur à communiquer à l'expert les DADS des trois dernières années et la DSN de l'année, sous astreinte.

L'employeur conteste au motif qu'il n'est tenu de fournir à l'expert que les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, et que l'expert n'avait pas justifié d'une telle nécessité, nonobstant la multitude des informations auxquelles l'expert a accès via la BDESE, le bilan social et les documents prévus à l'article L. 2312-27 du code du travail (rapport et programme annuel de prévention). Il ajoute que si l'expert-comptable est seul à apprécier les documents utiles à sa mission, c'est sous réserve de l'abus, lequel est, d'après lui, constitué lorsque la demande de communication porte sur des éléments excédant l'objet de la mission confiée, ou sont manifestement sans nécessité.

Là encore, la Cour de cassation donne raison au tribunal.

Elle rappelle que l'article L. 2315-83 du code du travail prévoit que l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, et revient à nouveau sur l'étendue de la consultation sur la politique sociale définie à l'article L. 2312-26, I du code de travail.

La chambre sociale en déduit que la décision du tribunal est justifiée au motif « qu'il appartenait à l'expert de déterminer les documents utiles à sa mission et que la communication à l'expert des DADS, devenues DSN, en ce que celles-ci se rapportaient à l'évolution de l'emploi, aux qualifications et à la rémunération des salariés au sein de l'entreprise, était nécessaire à l'exercice de sa mission d'expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».

Remarque : à nouveau dans cette affaire de 2012 relative à la consultation sur l'examen annuel des comptes, la Cour de cassation a précisé que les dispositions du code du travail ne font pas obstacle à la communication à l'expert-comptable de la DADS (maintenant DSN) sous forme électronique (Cass. soc., 10 janv. 2012, n° 10-21.270). La communication du document n'était pas mise en cause en soi, c'était l'exigence d'un support électronique qui était contestée.

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