Actualité
4 min de lecture
26 mai 2026
Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
©Gettyimages

Représentation du personnel

  • Le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration (Cass. soc. 13-5-2026 n° 24-17.951 F-B).
  • En cas d'impossibilité de réintégration du salarié protégé dont le licenciement est nul, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement, au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés. Dans l'hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de l'événement faisant obstacle à la réintégration, il ne peut toutefois pas prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi (Cass. soc. 13-5-2026 n° 24-17.951 F-B).

Statuts particuliers

  • Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'obligation mise à la charge de l'entreprise de travail temporaire quant au suivi de l'hygiène et de la sécurité des salariés intérimaires est une obligation d'information et non de consultation de son comité social et économique (Cass. soc. 13-5-2026 n° 25-10.127 F-B).
  • Il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)  les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés. Doivent donc être rejetées les demandes du comité social et économique de l'entreprise de travail temporaire et d'un syndicat tendant à ordonner à cette entreprise de mettre à jour son DUERP et son programme annuel de prévention concernant les salariés intérimaires et d'informer et consulter le CSE sur ces mises à jour (Cass. soc. 13-5-2026 n° 25-10.127 F-B).

Travail indépendant

  • Le délai d'un mois fixé par l'article 39 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, relatif au capital décès, n'est imposé à la personne ayant été à la charge effective, totale et permanente de l'assuré que pour invoquer la priorité sur les autres personnes énumérées par ce texte. Dès lors, en l'absence de manifestation de tout autre personne faisant valoir sa qualité de bénéficiaire, la personne qui démontre avoir été, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, peut encore prétendre au capital décès, sous réserve du respect du délai de prescription de 2 ans à compter du jour de ce décès (Cass. 2e civ. 13-5-2026 n°23-23.881 F-B).

Contrôle-contentieux

  • Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarés par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe. 

    Méconnaît les exigences d'un procès équitable la cour d'appel qui, pour maintenir le montant du redressement à la somme retenue par l'Urssaf, relève que les contrats de VRP produits, lors de la procédure judiciaire, n'ont été présentées par la société cotisante, ni pendant le contrôle, ni dans les 30 jours suivant la lettre d'observations, au cours de la période contradictoire, et qu'à défaut de cette présentation, elles ne peuvent servir à un nouveau calcul alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces constatations que les contrats de travail litigieux avaient été expressément demandés par l'inspecteur du recouvrement à la société cotisante lors du contrôle ou de la phase contradictoire et, d'autre part, que la charge de la preuve de la conformité de ces contrats à la législation applicable n'incombe pas à la société cotisante (Cass. 2e civ. 13-5-2026 n° 22-12.881 F-B).

  • La notication par un organisme de recouvrement d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des articles R 243-3-3 et suivants du CSS. Ces dispositions concernent la vérification des déclarations, à l'initiative de l'Urssaf.

    Les dispositions de l'article R 243-10 du CSS, dans sa rédaction issue du décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, qui permettent à l'employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d'une échéance déclarative les sommes qu'il estime indûment versées au titre d'une échéance antérieure n'obligent pas l'Urssaf à a appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l'employeur.

    Dès lors, les dispositions des articles R 243-43-3 et R 243-3-4 du CSS ne s'appliquent pas à la mise en demeure adressée en réponse à la déduction argumentée par la cotisante et non en conséquence d'une déclaration de contrôle d'office initiée par l'Urssaf (Cass. 2e civ. 13-5-2026 n° 23-17.689 F-B).

GenIA‑L, un allié incontournable des professionnels du droit social

Lefebvre Dalloz s’est associé à trois experts du droit social pour un live exclusif autour de GenIA‑L, une solution innovante qui révolutionne la recherche juridique. Lors de cet événement, Florence Bernier-Debbabi, Flaubert Vuillier et Dominique Leroux ont mis cette technologie de pointe à l’épreuve, démontrant comment son interface intuitive et sa base de données fiable permettent d’accéder rapidement à l’information juridique en répondant aux questions en langage naturel, tout en garantissant une sécurité accrue. Ce live a été l’occasion d’explorer les questions et cas pratiques soumis à cette technologie de pointe.

Aller plus loin
Un salaire minimum pour l'Europe_EBX
Une question au carrefour de préoccupations diverses : compétitivité, dumping social, précarité, inclusion sociale
48,00 € TTC
Un salaire minimum pour l'Europe_EBX