Durée du travail
- Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Lorsqu'il résulte des dispositions de l'accord collectif que l'employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié, et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré, qu'elles assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours est valable (Cass. soc. 6-5-2026 n° 24-10.669 FS-B).
Rupture du contrat
- L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise (Cass. soc. 6-5-2026 n° 25-12.673 F-B).
Négociation collective
Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté d'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.
Lorsque l'arrêté d'extension est annulé, sur recours pour excès de pouvoir, par le Conseil d'Etat en ce qu'il étend certaines dispositions d'une convention collective ou d'un accord de branche dont l'entrée en vigueur est fixée à une date déterminée en fonction de l'adoption d'un arrêté d'extension, eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette annulation et à son effet rétroactif, ces dispositions doivent être réputées n'être jamais entrées en vigueur et ne peuvent en conséquence être opposées par un salarié à un employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective ou de l'accord de branche, qu'il en soit ou non signataire, membre ou adhérent d'une organisation patronale signataire (Cass. soc. 6-5-2026 n° 24-13.880 FP-B).
Santé et sécurité
- La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle fixée par les dispositions conventionnelles, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires. Le salarié ayant été placé en arrêt de travail du 6 octobre au 21 novembre 2022 et ayant informé l'employeur qu'il se tenait à sa disposition à compter de la fin de son arrêt de travail, l'employeur devait, en application de la convention collective des entreprises de propreté, organiser une visite de reprise (Cass. soc. 6-5-2026 n° 24-13.599 FS-B).
Statuts particuliers
- L'indemnité de récupération, calculée en application d'un protocole d'accord prévoyant que lorsqu'un salarié est en astreinte et effectue une ou plusieurs interventions, il bénéficie à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, et qui apparait sur le dernier bulletin de salaire du journaliste professionnel, constitue un élément de salaire et doit donc être incluse dans l'assiette de l'indemnité de licenciement (Cass. soc. 6-5-2026 n° 24-21.493 FS-B).
- La commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de 15 années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail (Cass. soc. 6-5-2026 n° 25-12.049 FS-B).
Contrôle-contentieux
La requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un CDI. Il en résulte que :
- le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification. Ayant relevé, à bon droit, que la requalification de la relation en un contrat de travail ne permettait pas de fonder un rappel de salaire sur la base des honoraires contractuels perçus en tant que prestataire de service, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié exerçait les fonctions de chef de projet, a pu fixer le salaire brut mensuel de l'intéressé en considération des grilles salariales de la société ;
- l'indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de salarié qui lui avait été reconnu.
Cependant, les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service, destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait, lui restent acquises nonobstant la requalification ultérieure de la relation contractuelle en contrat de travail.
Par ailleurs, l'indemnité pour travail dissimulé doit être calculée au regard du salaire mensuel dû en application du statut de salarié qui lui avait été reconnu (Cass. soc. 6-5-2026 n° 25-10.842 FS-B).
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Le fait que la magistrate ayant instruit l'affaire en appel et tenu seule, en qualité de juge rapporteur, l'audience des plaidoiries, était l'épouse du directeur juridique et fiscal de l'employeur, partie adverse de la salariée dans l'instance engagée par celle-ci, est de nature à faire naître dans l'esprit de cette dernière un doute légitime quant à l'impartialité du juge dans l'appréciation de ses droits (Cass. soc. 15-4-2026 n° 24-10.598 FS-D).




