Selon l’article L 4624-7 du Code du travail peuvent faire l’objet d’un recours spécifique devant le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ».
Au gré des contentieux dont elle est saisie, la Cour de cassation clarifie le champ d’application de ce texte.
A noter :
La Cour de cassation a déjà été amenée à juger que le recours exercé dans le cadre de l’article L 4624-7 porte sur l'avis du médecin du travail, et non sur la procédure qu'il a suivie (Cass. avis 17-3-2021 n° 21-70.002 FS-PI), et qu’une simple erreur de forme sur l'avis du médecin du travail ne justifie pas en soi un tel recours (Cass. soc. 16-6-2021 n° 20-10.386 F-D). L’administration a également précisé que le recours spécifique ne porte pas non plus sur l'origine professionnelle de l'état de santé du salarié, l'impossibilité matérielle de mettre en œuvre les préconisations du médecin ou le non-respect de celles-ci par l'employeur : ces litiges relèvent du bureau de jugement du conseil de prud'hommes (QR min. trav. mis à jour le 7-4-2022).
Un recours portant sur un changement d’avis du médecin du travail
L’affaire jugée par la Cour de cassation le 26 octobre 2022 concernait une salariée occupant les fonctions d’agent de vente à la SNCF. Dans le cadre du suivi médical périodique dont elle bénéficiait, le médecin du travail avait formulé une réserve sur sa capacité à occuper son poste de travail. Il avait en effet indiqué, sur l’attestation de suivi médical, « pas de station debout prolongée et de pas de port de charges supérieures à 2 kilos dans l’attente des examens complémentaires ». Ayant revu la salariée 2 mois plus tard, après réalisation de ces examens, il lui avait remis une nouvelle attestation de suivi, sans mention d’une quelconque restriction médicale ni proposition d’aménagement de poste.
La salariée, souhaitant continuer à bénéficier d’un aménagement de poste, a saisi le conseil de prud’hommes d’un recours contre l’avis du médecin du travail en application de l’article L 4624-7 du Code du travail. L’employeur a contesté, considérant que cet avis médical n’était pas susceptible de faire l’objet d’un tel recours.
Une non-proposition d’aménagement de poste peut être contestée
L’article L 4624-7 du Code du travail dispose que le recours qu’il prévoit peut être exercé contre :
- l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude d’un salarié bénéficiant d’un suivi médical renforcé en raison de son affectation sur un poste à risque (C. trav. art. L 4624-2) ;
- l’avis médical d’inaptitude physique (C. trav. art. L 4624-4) ;
- et toute préconisation d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail (C. trav. art. L 4624-3).
L’employeur, s’appuyant sur une interprétation stricte de ce texte, soutenait que l’avis par lequel le médecin du travail lève toute restriction sur l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail ne serait pas susceptible d’un recours. En d’autres termes, seule une préconisation du médecin serait contestable, mais pas une absence de préconisation établie par attestation de suivi, à l'occasion d'une simple visite périodique. La salariée ne bénéficiant pas, en l’espèce, d’un suivi médical renforcé, l’avis médical d’aptitude à son poste sans restriction ne pourrait pas faire l’objet d’un recours.
L’argument est rejeté par la Cour de cassation. La décision par laquelle le médecin du travail revient sur une préconisation temporaire d’aménagement de poste, après réalisation d’examens médicaux complémentaires, est susceptible d’être contestée dans le cadre de la procédure accélérée. Il s’agit en effet d’une décision reposant sur des éléments de nature médicale.
Même s’il n’est pas expressément visé par l’article L 4624-7 du Code du travail, un tel avis constitue le contrepoint du pouvoir conféré au médecin du travail par l’article L 4624-3 : celui de préconiser l’aménagement du poste occupé par le salarié ou, au contraire, de constater la conformité de ce poste aux capacités de l’intéressé.
A noter :
Reste une question à laquelle la Cour de cassation n’a pas encore répondu. Si aucun recours dans les formes prescrites par l’article L 4624-7 n’avait été exercé, le salarié aurait-il conservé la possibilité de saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’une contestation au fond, par exemple dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail ? Rien ne permet de l’affirmer.
Documents et liens associés
Cass. soc. 26-10-2022 n° 21-17.484 FS-D, SNCF Voyageurs c/ K.