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28 avril 2023
1er mai (fête du travail), 8 mai (Victoire 1945), 18 mai (Ascension) et 29 mai (lundi de Pentecôte), ce mois de mai 2023 propose 4 jours fériés. Certes, " en mai, fais ce qu’il te plaît" mais il ne faut pas, pour autant, oublier les obligations spécifiques qui pèsent sur l’employeur en matière de gestion des jours fériés.

Jour férié = jour non travaillé ?

Pas automatiquement. Seul, le lundi 1er mai est un jour obligatoirement férié et chômé, sauf pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (hôpitaux, hôtels, …) (C. trav., art. L. 3133-4).

Le lundi 8 mai, le jeudi 18 mai et le lundi 29 mai sont des jours fériés ordinaires : ils ne sont pas obligatoirement chômés, sauf si cela est prévu soit par un accord d’entreprise ou d’établissement (à défaut, un accord de branche), soit par l’employeur en l’absence d’accord collectif (C. trav., art. L. 3133-3-1 et L.3133-3-2).

Remarque

l'obligation de repos des jours fériés ordinaires s’impose légalement pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (salariés, y compris les apprentis et les stagiaires). Toutefois, il n’y a pas d’obligation légale de repos pour ceux employés dans les usines à feu continu ; il peut être dérogé à l’obligation par voie de convention ou d’accord collectif étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement dans les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient (la liste de ces secteurs figure à l’article R. 3164-2 du code du travail).

Si un jour férié tombe un jour qui n’est habituellement pas travaillé dans l’entreprise (jour habituel de repos : samedi, dimanche ou lundi), le salarié ne peut pas exiger le report de ce jour férié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Les jours fériés chômés sont-ils obligatoirement payés ?

Le chômage du 1er mai ne doit entraîner aucune réduction de salaire (C. trav., art. L.3133-5).

Le chômage des autres jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (C. trav., art. L.3133-3). Le salarié bénéficie donc du maintien intégral de sa rémunération incluant son salaire de base et ses compléments habituels (les primes d’ancienneté, d’assiduité, d’objectif, de salissure, d’insalubrité, de danger, de froid, d’incommodité d’horaire, ou heures supplémentaires habituellement effectuées).

Remarque

le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois. Le paiement des jours fériés n’est pas dû pour les salariés suivants : salarié travaillant à domicile, salarié intermittent, salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission).

Le salarié à temps partiel est rémunéré pendant les jours fériés uniquement lorsqu’ils tombent l’un de ses jours de travail. Les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l’entreprise, mais de repos pour le salarié, sont sans incidence sur sa rémunération.

Les jours fériés travaillés sont-ils payés double ?

Pas forcément. Seuls, les salariés des établissements qui n’ont pas pu interrompre le travail le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire (la journée du 1er mai est donc, en pratique, payée deux fois). Une convention collective ne peut pas remplacer l’indemnisation spéciale par un repos compensateur.

Remarque

pour le travail dans la nuit du 1er mai, sachant qu'un jour férié se décompte de 0 h à 24 heures, les salariés qui ont travaillé de 0 h à 5 heures du matin au cours de ce jour férié ont droit à l’indemnité prévue en cas de travail le 1er mai et égale au montant du salaire. Ils ont donc droit d’être payés « double » pour les 5 heures de travail (Cass. soc., 8 mars 2007, n°05-44.330).

En revanche, les salariés sont rémunérés au tarif habituel lorsqu’ils travaillent un des jours fériés légaux ordinaires, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quel impact sur le bulletin de paie ?

Le chômage des jours fériés, y compris du 1er mai, ne donne lieu à aucune mention particulière sur le bulletin de paie si les salariés sont rémunérés dans les conditions habituelles, aucune réduction n'affectant leur salaire. En revanche, si le jour férié chômé n'est pas rémunéré, il convient de mentionner distinctement la nature et le montant de la retenue opérée sur le salaire.

Les jours fériés travaillés (autres que le 1er mai) ne donnent lieu à aucune mention particulière sur le bulletin de paie lorsque ceux-ci ne font pas l'objet d'une rémunération majorée. En revanche, lorsque le 1er mai est travaillé, il convient de faire figurer dans le bulletin de paie, sur une ligne particulière, le montant de l'indemnité due en plus du salaire correspondant au travail effectué.

Heures supplémentaires et jour férié : comment les décompter ?

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les heures perdues du fait du chômage d’un jour férié chômé ne sont pas assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. De même, les heures correspondant au jour férié chômé ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Jour férié durant les congés payés, quelle incidence ?

Un jour férié qui est normalement travaillé dans l'entreprise conserve le caractère de jour ouvrable et doit être décompté comme un jour de congé.

En revanche, un jour férié non travaillé inclus dans la période des congés n'est pas considéré comme un jour ouvrable, même s'il tombe un jour de la semaine non travaillé dans l'entreprise (par exemple, un samedi dans une entreprise travaillant du lundi au vendredi). Dans ce cas, soit le congé est prolongé d'un jour, soit il est décompté un jour de congé de moins.

Enfin, un jour férié tombant un dimanche n'a aucune incidence sur le décompte des congés.

Lorsque le décompte se fait en jours ouvrés et qu'un jour férié tombe un jour non ouvré (le samedi), deux situations doivent être distinguées :

- si le décompte des jours ouvrés est une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables (30 jours ouvrables correspondant à 25 jours ouvrés), les salariés doivent bénéficier d'une journée supplémentaire de congés correspondant au jour férié ;

- si les salariés ont déjà droit, en application de la convention collective applicable, à un nombre de jours de congé supérieur à celui prévu par la loi, ce jour n'a aucune incidence sur le décompte des congés.

L’employeur peut-il faire récupérer les heures perdues ?

Les heures de travail perdues par suite de chômage d’un jour férié ne peuvent en aucun cas donner lieu à récupération. En revanche, cette récupération reste possible pour les journées de « pont », soit à la suite du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (ou entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié).

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

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