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12 février 2024
Dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant de médecins du travail, le service de prévention et de santé au travail peut collaborer avec un médecin de ville pour assurer le suivi médical des travailleurs. Les conditions de cette collaboration sont précisées.
La collaboration entre un service de santé au travail et un médecin de ville est désormais possible
©Gettyimages

La loi 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail prévoit la possibilité pour un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de collaborer avec un médecin de ville, dit « médecin praticien correspondant », dans des zones caractérisées par un nombre insuffisant de médecins du travail. L’objectif est d’assurer le suivi médical des travailleurs non soumis à des risques professionnels justifiant un suivi renforcé (C. trav. art. L 4623-1, IV).

Un décret du 27 décembre 2023 précise les modalités de cette collaboration et insère de nouveaux articles R 4623-41 à R 4623-45 dans le Code du travail, permettant l’entrée en vigueur de ce dispositif le 30 décembre 2023. 

A noter :

Un dispositif équivalent est prévu par les nouveaux articles R 717-56-6 à R 717-56-10 du Code rural et de la pêche maritime pour les services de santé au travail en agriculture.

Les zones concernées sont définies pour 5 ans maximum par un arrêté (à paraître) du directeur de l’agence régionale de santé (C. trav. art. R 4623-42 nouveau).

Le médecin praticien correspondant, qui n’est pas spécialiste en médecine du travail, doit disposer d'une formation en santé au travail d'au moins 100 heures théoriques en matière de médecine du travail. Cette formation est délivrée et attestée par un organisme spécialisé. Cette formation peut être suivie lors de la première année de collaboration avec un SPSTI. La première collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins 3 jours dans le SPSTI (C. trav. art. R 4623-41 nouveau).

Le médecin praticien correspondant et le SPSTI concluent un protocole de collaboration conforme à un modèle défini par arrêté ministériel (à paraître) qui prévoit les modalités de leur partenariat : type de visites ou examens pratiqués, moyens matériels, recours aux outils de télésanté au travail, modalités de convocation des travailleurs aux visites médicales, de réorientation vers le médecin du travail et d’accès au dossier médical (C. trav. art. R 4623-43 nouveau).

À l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagement de poste, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail (C. trav. art. R 4623-44 nouveau).

La rémunération du médecin praticien correspondant par le SPSTI est fixée en fonction de montants minimaux et maximaux définis par un arrêté ministériel (à paraître) (C. trav. art. R 4623-45 nouveau).

Documents et liens associés

Décret 2023-1302 du 27-12-2023 : JO 29

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