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25 novembre 2025
Dans plusieurs arrêts du 16 octobre 2025, la Cour de cassation précise que le travail en équipes successives alternantes, même s'il subit des chevauchements d'horaires et des temps morts, reste un facteur de risque professionnel pouvant conduire à l'ouverture d'un compte professionnel de prévention (C2P).

Dès lors qu'un salarié est exposé à l'un des facteurs de risques professionnels inclus dans le C2P au-delà des seuils réglementaires, un compte lui est ouvert et il acquiert des points au titre de son exposition. Les droits constitués sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à leur liquidation ou son admission à la retraite (C. trav., art. L. 4163-5).

L'un de ces facteurs de risques est le travail en équipes successives alternantes, comme les organisations en 3 × 8 ou en 24 × 48.

Dans plusieurs litiges soumis à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la caisse avait reconnu aux salariés, contrôleurs d'exploitation, des droits au titre du compte personnel de prévention (C2P) en raison de leur exposition au facteur de risque professionnel lié au travail en équipes successives alternantes. Décision contestée par l'employeur.

De ces affaires, il ressort que les parties s'opposent sur la définition du travail en équipes successives alternantes.

L'avis de la chambre sociale

Pour la caisse, il suffit que les salariés soient occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme entraînant la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée.

Pour l'employeur, la notion d’équipes successives alternantes impose que les salariés travaillent au sein d'équipes se succédant les unes après les autres sur les mêmes postes de travail, sans interruption ni chevauchement d'horaires.

La cour d'appel avait estimé, pour sa part, que si le travail était bien soumis à une alternance, il n'était pas établi que le service soit accompli par équipes se succédant sur le même poste de travail, à défaut de corrélation entre les heures de prises de postes et celles de fins d'activité, et accueilli ainsi le recours de l'employeur.

La deuxième chambre civile sursoit à statuer et renvoie devant la chambre sociale la question de la définition de la notion de travail en équipes successives alternantes.

« Pour l'ouverture d'un compte personnel de prévention, la reconnaissance du facteur de risque professionnel pour les salariés exposés à certains rythmes de travail lorsqu'ils exécutent leurs activités en équipes successives alternantes, au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017), implique-t-elle que les salariés travaillent au sein d’équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail, sans chevauchement d'horaires ni temps mort ? » 

Des chevauchements d'horaires ou temps morts sans incidence

Dans cinq arrêts du 16 octobre, la deuxième chambre civile, suivant l'avis de la chambre sociale du 9 avril 2025, considère que les conditions du travail en équipes successives alternantes sont réunies puisque le salarié fait partie d'une équipe de contrôleurs d'exploitation, devant assurer la permanence du service par roulements successifs sur la même catégorie de postes dans les unités de travail rattachées à chaque dépôt, et juge les chevauchements d'horaires inopérants.

L'avis de la chambre sociale précisait que, pour l'ouverture d'un C2P, la reconnaissance du facteur de risque professionnel de travail en équipes successives alternantes implique que les salariés travaillent au sein d'équipes :

  • qui se succèdent aux mêmes postes de travail selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif ;
  • qui peut être continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ;
  • peu important des chevauchements d'horaires ou des « temps morts ».

Les arrêts de cour d'appel sont donc cassés.

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