Actualité
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3 février 2025
Les accidents du travail et les maladies professionnelles nourrissent un contentieux important. Nous avons sélectionné dans le tableau qui suit les arrêts ayant retenu notre attention.

Dans ce panorama, nous abordons le déficit fonctionnel permanent, le secret médical et la faute inexcusable.

Contexte

Solution

Déficit fonctionnel permanent

  • Rappelant le principe que l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité ne réparent pas le DFP, la deuxième chambre civile en déduit que, dès lors, elles ne s'imputent que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.

  • Ainsi, il n'y a pas lieu d'imputer l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité sur l'indemnité réparant le DFP qui revient en intégralité à la victime.

en l'espèce, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 55 000 euros.

Secret médical

Depuis plusieurs arrêts du 13 juin 2024, l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse. Il n'est ainsi pas transmissible à l'employeur (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-22.786, FS-B+R ; Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-15.721, FS-B+R ; Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-16.265 ; Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-19.381).

  • Une cour d'appel avait déclaré l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du fait du non-respect par la caisse du principe du contradictoire, caractérisé par l'absence de mise à disposition de l'audiogramme. Elle estimait que cette transmission était nécessaire car le déficit audiométrique, évalué par une audiométrie dans un délai précis et dans des conditions spécifiques, est considéré comme un élément constitutif de la maladie désignée par le tableau n° 42. Pour la cour d'appel, l'audiogramme échappait ainsi au secret médical.

  • La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence récente et censure la décision de la cour d'appel : l'audiogramme du tableau n° 42 est bien couvert par le secret médical et n'a pas à être transmis à l'employeur. La décision de prise en charge de la maladie professionnelle est bien opposable à l'employeur.

  • Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-23.310

  • Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-24.155

  • Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-23.067

  • Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-23.835

Reconnaissance de la faute inexcusable en cas de MP

  • Un salarié, chef des ventes chargé de la promotion de boissons alcoolisées, déclare à la CPAM des « burn-out et dépression professionnelle ». Cette dernière prend en charge implicitement cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le salarié demande la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.

  • La Cour d'appel reconnaît l'origine professionnelle de la maladie. Elle retient que « l'alcoolisme d'entraînement du salarié est essentiellement et directement causé par son métier... » 

  • La Cour de cassation rappelle que le juge, lorsqu'il est saisi d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, doit au préalable recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dès lors que la maladie déclarée par le salarié est hors tableau et que le salarié invoque un lien essentiel et direct entre sa pathologie et son métier (CSS, art. L. 452-1 et L. 461-1).

  • En l'absence d'avis du CRRMP, l'arrêt de la cour d'appel est cassé.

  • Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-23.485

  • Un salarié demande la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles (Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon).

  • Après avis favorable du CRRMP, la CPAM prend en charge la pathologie. Le salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • La cour d'appel refuse cette reconnaissance au motif que l'origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié n'étant pas rapportée, puisque l'exposition habituelle au goudron de houille n'est pas démontrée, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence de la faute inexcusable.

  • La Cour de cassation rappelle au visa des articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 142-24-2 (actuellement R. 142-17-2) CSS que, lorsque le juge est saisi d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, il doit au préalable recueillir l'avis du CRRMP, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie et que le salarié invoque un lien essentiel et direct entre sa pathologie et son métier.

  • En l'absence d'un second avis d'un CRRMP (pour mémoire, différent du premier), l'arrêt de la cour d'appel est cassé.

  • Cass. 2e civ., 9 janv. 2025 n° 22-24.443

Conscience du danger en cas de faute inexcusable

  • Un salarié est victime d'une chute de grande hauteur à la suite de travaux d'étanchéité sur un immeuble d'habitation. Son accident est pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il demande ensuite la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

  • La cour d'appel ne reconnaît pas la faute inexcusable de l'employeur. Elle relève que le salarié a décidé de sa propre initiative de passer par l'extérieur de l'immeuble et d'utiliser l'échelle de la copropriété, dont les caractéristiques impropres à un tel usage se sont révélées à l'origine directe de sa chute. Dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir anticipé un tel comportement, intrinsèquement dangereux, et de ne pas avoir, en conséquence, fourni à son salarié le matériel adapté à un travail en hauteur.

  • La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».

  • Elle constate que « le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs établi pour le bâtiment ne prévoyait pas les modalités d'accès aux terrasses et les mesures de sécurité propres à garantir la sécurité de ces derniers contre les risques découlant d'une circulation en hauteur ».

elle note au passage la condamnation pénale de l'employeur pour cette infraction.

  • Elle en déduit que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la victime du danger de chute de grande hauteur dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience. En conséquence, elle casse l'arrêt d'appel.

  • Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-24.167

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