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26 mai 2023
Lorsque les jours non travaillés ne sont pas la contrepartie d’un dépassement de l’horaire légal ou conventionnel de travail, ils ne peuvent ouvrir droit à un  repos supplémentaire ou à une indemnité compensatrice, s’ils tombent sur un jour férié.

Dans un arrêt du 10 mai 2023, la Cour de cassation précise que la coïncidence entre des jours de repos et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice si les jours de repos n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, quand bien même ces jours de repos sont prévus par un accord de réduction du temps de travail (RTT).

Les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée de travail de 35 heures sur quatre jours de la semaine, ...

Dans cette affaire, un accord d’entreprise prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur 4 jours, à raison de 8,75 heures de travail par jour, pour les ouvriers. L’accord prévoit également qu’outre le jour de repos hebdomadaire fixé le dimanche, le salarié bénéficie chaque semaine de 2 jours de repos fixés par roulement.

Le salarié saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir un jour de repos supplémentaire ou, à défaut, une indemnité compensatrice lorsqu’un jour de repos variable prévu par l’accord coïncide avec un jour férié et chômé.

La cour d’appel lui donne gain de cause. Elle considère que dès lors que les deux jours de repos non fixes sont organisés dans le cadre d’un accord de réduction du temps de travail (RTT), ils ne peuvent être positionnés sur un jour férié chômé, contrairement au jour de repos hebdomadaire acquis en dehors de ce type d'accord.

constituent des jours de repos qui ne sont pas des RTT et ils n’ouvrent pas droit à compensation s’ils tombent sur un jour férié

L’employeur conteste cette analyse et forme un pourvoi en cassation. Il soutient que les deux jours de repos fixés par roulement ne sont pas la contrepartie d’un dépassement de la durée du travail telle que conventionnellement fixée mais qu’ils résultent du seul fait que cette durée du travail est répartie sur 4 jours.

Il fait valoir que, sauf disposition contraire, lorsque le jour férié habituellement chômé coïncide avec le jour de repos hebdomadaire du salarié, il ne donne pas lieu à une indemnisation. Il n’en va autrement que lorsque cette coïncidence porte sur des jours de repos acquis en contrepartie d’un dépassement de l’horaire légal ou conventionnel applicable dans l’entreprise.

La Cour de cassation valide l’analyse de l’employeur et censure la décision du juge d’appel. Elle énonce que l’accord d’entreprise en cause prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur 4 jours. Elle en déduit que les 3 jours non travaillés constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle.

En conséquence, la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice.

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