En application de l’article 7, § 3 et de l’article 8 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, les passagers dont le vol a été annulé disposent d’un droit au remboursement de leur billet au prix où il a été acheté, dans un délai de 7 jours et cela, sous la forme d’une somme d’argent « en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services ».
Le libellé de ces dispositions emporte, pour la CJUE, deux conséquences majeures.
D’une part, les transporteurs aériens doivent respecter le rapport existant entre les deux modalités de remboursement et, donc le caractère subsidiaire du remboursement sous forme de bons. En pratique, cela implique que le transporteur aérien effectif ne saurait présenter, notamment sur son site Internet, des informations relatives aux modalités de remboursement d’un billet de manière ambiguë ou partielle ou dans une langue dont la maîtrise ne peut pas être raisonnablement attendue du passager, voire de manière déloyale, notamment en soumettant le remboursement de ce billet sous la forme d’une somme d’argent à une procédure comprenant des étapes supplémentaires à celle présidant au remboursement sous la forme d’un bon de voyage (point 32).
D’autre part, en dépit de la formulation existant notamment dans la version en langue française du règlement (CE) n° 261/2004, une signature manuscrite de l’accord du passager à un remboursement par bon n’est pas requise. Est suffisant l’envoi d’un formulaire rempli par ledit passager sur le site Internet du transporteur aérien effectif sans que qu'il ne comporte la signature manuscrite ou numérisée du passager, dès lors qu’il matérialise une acceptation explicite, définitive et univoque d’un remboursement du billet sous la forme d’un bon de voyage (point 34)
Une telle solution, qui s’avère en adéquation avec les versions du règlement dans d’autres langues de l’Union, assure une mise en balance raisonnable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens, en évitant d’augmenter la charge liée à la gestion administrative de ces remboursements pour les transporteurs aériens et de retarder le processus de remboursement pour le passager.