La présomption qui pèse sur le vendeur professionnel quant à la connaissance des vices cachés affectant la chose vendue est irréfragable. Ce qui signifie par exemple que le vendeur professionnel ne peut pas rapporter utilement la preuve contraire et l'acheteur est dispensé de prouver la mauvaise foi du vendeur professionnel. Ce principe ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable (Conv. EDH, art. 6 § 1).
Une société achète un tracteur. Elle soutient qu’un vice caché affecte le moteur du tracteur et assigne le vendeur en résolution judiciaire du contrat de vente. Les juges du fond prononcent la résolution de la vente et condamnent le vendeur à restituer le prix de vente du tracteur, en reprendre possession et à indemniser l’acheteur des frais liés à la location d’un tracteur de remplacement.
Formant un pourvoi, le vendeur fait valoir que la présomption irréfragable de connaissance du vice caché affectant la chose vendue qui pèse sur lui méconnaît le droit à un procès équitable (Conv. EDH, art. 6 §1). Selon le vendeur, cette présomption porte une atteinte disproportionnée au droit de la preuve en l’empêchant de démontrer qu’il ignorait l’existence de ce vice, qui plus est lorsque l’acquéreur est un professionnel.
Remarque
si le vendeur connaît les vices cachés affectant le bien qu’il vend, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (C. civ., art. 1645). S’il démontre qu’il ignorait l’existence d’un tel vice, le vendeur n’est tenu que de la restitution du prix de vente et des frais occasionnés par la vente (C. civ., art. 1646).
La Cour de cassation rejette les arguments du vendeur. Elle rappelle que le caractère irréfragable de cette présomption résulte d’une jurisprudence ancienne et constante (Cass. 1re civ., 21 nov. 1972, Bull. n°257 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n°98-15.286, Bull. n°57 ; Cass. com., 19 mai 2021, n°19-18.230). Elle ajoute que cette présomption :
- est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue ;
- est établie en vue de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente ;
- répond à l’objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas des mêmes compétences ;
- est nécessaire ;
- et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable (Conv. EDH, art. 6§1).
Elle approuve ainsi l’arrêt d’appel qui, après avoir constaté l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, a retenu que le vendeur était présumé en avoir connaissance et en a déduit que l’acheteur avait droit à la restitution du prix ainsi que « l’indemnisation de tous ses dommages ».
Remarque
lorsque l’acheteur professionnel dispose des mêmes compétences que le vendeur, qu’il est de la même « spécialité », il est présumé pouvoir découvrir le vice ou déceler son existence. Il s’agit toutefois d’une présomption simple (Cass. com., 22 juin 1993, n° 91-13.598) et l'acheteur professionnel peut rapporter la preuve que le vice était indécelable (Cass. 1re civ., 20 juin 1995, n° 92-13.287, n° 1181 P + F). Le vice est réputé toujours caché si l'acheteur professionnel n'a pas été en mesure de le déceler au jour de la livraison (Cass. 1re civ., 23 févr. 1983, n° 81-16.293).