Un professionnel achète une dépanneuse auprès d’un garage. Le véhicule avait alors passé deux contrôles techniques signalant notamment la présence de corrosion superficielle sur des éléments du châssis. Après la vente, l’acheteur constate que ces éléments se sont fracturés, rendant impossible l’utilisation du véhicule ; impossibilité confirmée par un autre contrôle technique. L’acheteur assigne le vendeur et le prestataire des premiers contrôles techniques en résolution de la vente et en indemnisation.
Le contrôleur se justifiait notamment en disant qu’il n’avait pas pu examiner les parties du châssis litigieuses, le véhicule étant trop sale pour qu’il puisse effectuer son contrôle (Arr. 27 juill 2004, NOR : EQUS0401066A : JO, 5 sept., ann. I)
La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui condamne le contrôleur technique à indemniser l’acheteur. Lorsque l’état de propreté d’un véhicule ne permet pas d’effectuer le contrôle visuel approprié, le contrôleur aurait dû reporter la visite et le renvoyer au lieu d’établir un procès-verbal de contrôle technique faisant seulement mention de la présence de corrosion superficielle à l’endroit litigieux.
Remarque
la cour d’appel (Rouen, 1er févr. 2023, n° 20/03866) a écarté toutes les demandes concernant le vendeur car le contrat comportait une clause élusive de responsabilité qu’elle a jugée pleinement opposable à l’acheteur.