Une clause d'un bail commercial prévoit que le local est loué à l'usage exclusif de l'activité de « pizzeria, pâtes et salades, frites, repas au four, crêpes et glaces », l'insertion de cette clause se justifiant par le fait que le bailleur exploite un restaurant dans des locaux contigus. Après avoir équipé le local loué d'une plancha, le locataire y prépare des viandes et des poissons grillés entrant dans la composition de sandwichs américains, de hamburgers ou de wraps et, à l'aide d'une machine appropriée, il confectionne des sandwichs de type paninis, grillés entre les deux plaques de la presse.
Jugé que la composition de plats à base de viandes ou de poissons grillés destinés à être servis à la clientèle procède, à l'évidence, d'un non-respect de la clause de destination des lieux loués insérée dans le bail, justifiant la résiliation du bail par application de la clause résolutoire.
A noter :
Le locataire doit user des locaux loués conformément à la destination qui leur a été donnée par le bail (C. civ. art. 1728). Il ne peut donc, en principe, utiliser les lieux loués que pour le ou les commerces énumérés au bail. Toutefois, certaines activités, bien que non expressément citées par le bail, peuvent être considérées comme implicitement incluses dans la destination contractuelle et être librement exercées par le locataire. En l'espèce, c'est en vain que le locataire avait tenté de faire valoir cet argument car la préparation des plats à base de viandes ou de poissons grillés supposait l'utilisation de machines spécifiques à cette activité.
Document associé :
CA Montpellier 12-5-2026 n° 25/03053



