Le propriétaire d'un immeuble donne en location un local commercial à destination exclusive d'une activité de parfumerie. Un an plus tard, il loue au même locataire un local contigu au premier, avec la même adresse postale, pour l'exercice exclusif d'une activité de textiles, lingerie et tous accessoires de mode s'y rattachant. Lors du renouvellement du second bail, le bailleur délivre un congé comportant dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison de l'absence d'immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour cette activité.
Après avoir rappelé que le local qui forme un ensemble avec le local principal d'exploitation immatriculé au RCS ne nécessite pas une immatriculation distincte pour bénéficier du statut des baux commerciaux, la Cour de cassation a jugé qu'il résultait des éléments suivants que les deux locaux formaient une unité d'exploitation unique et indivisible si bien que le locataire bénéficiait du statut pour le second bail : le locataire était immatriculé pour l'exercice d'une activité de « parfumerie et articles de Paris et tous produits non réglementés en sédentaire et ambulant », ce qui incluait celle de textiles, lingerie et tous accessoires de mode ; même si les deux locaux loués disposaient chacun d'une entrée, aucune barrière physique ne séparait les deux lots et la clientèle circulait d'un lot à l'autre ; le droit d'étalage s'étendait devant les deux locaux sous un store-banne unique ; les conditions matérielles d'exploitation des deux locaux étaient identiques, avec des présentoirs, rayonnages et produits avec prix affichés accessibles à la clientèle ; aucune comptabilité analytique distincte pour chacun des lots n'était dressée.
Document et lien associés :
Cass. 3e civ. 19-3-2026 n° 24-16.581 F-D, Sté Paris habitat OPH c/ X.



