Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), sont soumises au contrôle des associés les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses dirigeants ou un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote ou encore, si cet associé est une société, la société qui la contrôle. Les associés doivent statuer sur un rapport établi par le commissaire aux comptes chargé d’un audit classique des comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président (C. com. art. L 227-10, al. 1 et 2).
Les statuts peuvent-ils écarter un associé de ce vote lorsqu’il est intéressé à une telle convention ?
Non, répond l’Association nationale des sociétés par actions (Communication Ansa, comité juridique n° 23-022 du 5-4-2023). Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844). Les statuts ne peuvent pas priver un associé de son droit de vote en dehors des cas prévus par la loi (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-16.537 FS-PB : RJDA 1/08 n° 50 ; Cass. com. 9-7-2013 n° 11-27.235 FS-PB : RJDA 10/13 n° 813). Cette solution sans ambiguïté s’applique aux SAS, y compris lorsqu’il s’agit de conventions réglementées.
Toutefois, estime l’Ansa, rien n’interdit de prévoir dans les statuts des mécanismes permettant de moduler les droits de vote lors de cette décision, par exemple en accordant un droit de vote plural aux associés non concernés par la convention ou, au contraire, une réduction des voix de l’intéressé. En effet, les statuts de SAS peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les décisions collectives des associés sont adoptées (C. com. art. L 227-9, al. 3).
Les statuts peuvent aussi instituer un organe chargé d’approuver les conventions avant leur conclusion, en écartant la personne intéressée de la décision ; seules sont alors soumises au vote des associés les conventions préalablement approuvées par cet organe.
A noter :
En affirmant que l’associé d’une SAS ne peut pas être écarté du vote sur une convention à laquelle il est intéressé, l’Ansa rejoint la position que nous soutenons dans notre Mémento Sociétés commerciales (n° 60433).
Comme le précise l’Ansa, il en va autrement dans les sociétés anonymes. En effet, le Code de commerce prévoit expressément que l’actionnaire intéressé à une convention ne peut pas prendre part au vote de l’assemblée générale portant sur l’approbation de celle-ci (C. com. art. L 225-40, al. 4 et L 225-88, al. 4). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3).
Pour en savoir plus
Voir MSC 2023 n° 60433