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30 octobre 2023
Dès lors que la gérante associée d'une société s'exposait à des actes violents de son coassocié en cas de réunion, son incapacité à prouver qu'il avait bien été convoqué à certaines assemblées n'a pas été retenue comme cause légitime de révocation judiciaire.

Les membres d’un couple sont associés à parts égales d’une SARL, l’un en est la gérante, l’autre y est salarié. Ce dernier est licencié pour faute lourde. Le licenciement intervient dans le contexte d’une séparation du couple assortie de faits de violence ayant abouti à une interdiction, pour le coassocié coupable des faits, d’entrer en relation avec son ex-compagne.

Dans ce climat délétère, le coassocié demande la révocation judiciaire de la gérante. Il fait notamment valoir un défaut de convocation à plusieurs assemblées générales attestant une volonté non justifiée de l’écarter de la gestion sociale.

Cet argument est rejeté par la cour d’appel de Paris. Certes, l’absence de preuve de la convocation de l’associé demandeur aux assemblées générales litigieuses constitue un manquement de la gérante à ses obligations sociales. Cependant, un tel manquement ne peut pas justifier sa révocation au regard d’un contexte relationnel qui ne permettait pas de réunir les associés dans un même lieu sans risque sérieux de réitération des violences subies par la gérante.

Le coassocié demande par ailleurs la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société durant la procédure d’instruction pénale le concernant et réunir les associés afin qu’ils nomment un nouveau gérant. Il estime que cette mesure est de nature à préserver ses droits d’associé, mis à mal par son interdiction d’entrer en contact avec la gérante. Demande également rejetée : compte tenu de sa situation pénale, c’est à lui qu’il incombait d’organiser sa représentation en qualité d’associé ou de céder ses parts, et non pas à la gérante de renoncer à son mandat.  

Remarque

la solution ayant trait à la révocation judiciaire pour cause légitime est valable dans toute société où cette faculté est prévue par la loi (C. civ., art. 1851, al. 2 pour les sociétés civiles ; C. com., art. L. 223-25, al. 2 pour les SARL ; C. com., art. L. 226-2, al. 4 pour les SCA), la jurisprudence (Cass. com., 8 févr. 2005, n° 01-14.292, sol. implicite et CA Paris, ch. 5-8, 6 août 2019, n° 18/22544, pour les SNC et les sociétés en commandite simple) ou les statuts. La solution relative à la nomination d’un mandataire ad hoc est applicable à toute société, quelle qu’en soit la forme.

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