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2 avril 2024
La révocation de la présidente d'une SAS intervenue lors d'une assemblée en raison d'une divergence de vues avec les associés majoritaires sur les orientations stratégiques, sans avoir été inscrite à l'ordre du jour, n'a pas été jugée abusive.

La présidente d’une SAS est révoquée lors d’une assemblée en raison d’un désaccord avec les associés majoritaires sur la stratégie de développement de la société. Ultérieurement, cette dernière conteste la validité de sa révocation. Elle sollicite en outre le paiement d’une indemnité pour révocation abusive et abus de majorité. À cette fin, elle soutient, de manière assez confuse, qu’elle a été révoquée de sa fonction de dirigeante « dans des conditions vexatoires, sans que la question ait été inscrite à l’ordre du jour, sans préoccupation pour l’intérêt social et sans pouvoir présenter ses observations avant sa révocation ». La cour d’appel de Paris rejette la demande en annulation pour des raisons de preuve, ainsi que la demande d’indemnisation. Il est intéressant de revenir sur les différents arguments présentés par la demanderesse en isolant la question de l’ordre du jour, dont la portée concerne tout autant la validité de la révocation que son caractère éventuellement abusif.

Sur le défaut d’inscription de la révocation à l’ordre du jour

Se fondant sur les articles L. 227-5 du code de de commerce et L. 227-1, la cour rappelle que, dans le silence de la loi, les règles relatives à la désignation et la révocation des dirigeants de SAS sont librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités. Elle ajoute qu’en l'absence de telles stipulations, la révocation du dirigeant n'est pas subordonnée à la démonstration d'un juste motif, ce qui est parfaitement conforme à la position retenue par la Cour de cassation (Cass. com., 9 mars 2022, n° 21-02.463).

En l’espèce, aucun élément utile n’étant invoqué sur le contenu des statuts, la cour d’appel en déduit que la présidente pouvait être révoquée « sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif, et à tout moment, y compris si cette décision n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée ». Sur ce point, la solution interroge. En effet, la cour d’appel semble ici assimiler révocation sans juste motif et dispense d’inscription à l’ordre du jour alors qu’il s’agit de deux règles bien distinctes. Pour les administrateurs d’une SA par exemple, l’absence de juste motif pour la révocation résulte de l’article L. 225-18 du code de commerce, tandis que la dispense d’inscription à l’ordre du jour est prévue à l’article L. 225-105, al. 3. Or, ce texte ne s’applique pas aux SAS (CA Paris, 31 mars 2022, n° 21/02463). Dans ces sociétés, tout dépend donc du contenu des statuts, ce sur quoi l’arrêt n’est pas parfaitement clair.

Si les statuts exigent l’établissement d’un ordre du jour, auquel est traditionnellement attaché un principe d’intangibilité, sans autoriser une modification en cours d’assemblée ou sans prévoir une dispense d’inscription en matière de révocation, il ne devrait pas être possible de révoquer un dirigeant sans inscription de la question à l’ordre du jour (en ce sens : CA Paris, 31 mars 2022, n° 21/02463 ; CA Toulouse, 22 janvier 2008, n° 07/1632). Le présent arrêt suggère toutefois que la mention statutaire d’une révocation possible « à tout moment » suffit à dispenser d’inscrire la révocation à l’ordre du jour (v. déjà en ce sens : CA Paris, 27 mai 2014, n° 14/00698), même si l’existence d’une telle mention, invoquée par les défendeurs, ne ressort pas clairement de la solution.

On notera enfin que, dans le silence des statuts, on pourrait être tenté d’invoquer la théorie de l’incident de séance, comme l’avaient fait les défendeurs en l’espèce. Cependant, l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris (n° 21/02463) semble en exclure l’application à défaut de disposition expresse des statuts en ce sens.

Quant à la théorie de l’ordre du jour implicite, développée à propos de la révocation des gérants de SARL (Cass. com., 29 juin 1993, n° 91-14.778 ; Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-12.183) mais à laquelle on pourrait attacher une portée générale, elle n’avait pas été invoquée en l’espèce.

En toute état de cause, pour éviter toute difficulté en l’absence de solution tranchée, on recommandera d’indiquer expressément dans les statuts que la révocation peut intervenir sans avoir été inscrite à l’ordre du jour, si tel est le souhait des associés.

Sur le caractère vexatoire ou brutale de la révocation

Qu’elle figure ou non à l’ordre du jour, la révocation peut être jugée abusive dès lors que le dirigeant n’a pas, préalablement à la décision de révocation, eu connaissance des motifs de la révocation envisagée ou été mis en mesure de présenter ses observations (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-12.361). En l’occurrence, la demanderesse prétendait avoir été révoquée sans avoir pu présenter ses observations (argument douteux puisque les divergences de vues ont nécessairement donné lieu à des échanges lors de l’assemblée litigieuse), et dans des conditions vexatoires. Toutefois son argumentation assez confuse, mêlant révocation brutale et révocation vexatoire, n’a pas suffi à convaincre la cour d’appel. Celle-ci retient que la révocation d’un dirigeant au profit d’un autre, plus enclin à mener la politique décidée par la majorité des associés, n’est pas vexatoire. C’est d’ailleurs tout l’intérêt d’une révocation ad nutum que de pouvoir se défaire d’un dirigeant hostile à la politique voulue par la majorité. 

Sur l’abus de majorité

L’ex-présidente, qui était associée minoritaire de la société, prétendait enfin que sa révocation était constitutive d’un abus de majorité sans parvenir, là encore, à convaincre la cour d’appel puisqu’elle ne démontrait pas en quoi sa révocation était contraire à l’intérêt social. Il n’a en effet pas été établi que les orientations stratégiques à court terme voulues par la majorité, et que ne partageait pas la présidente, raison ayant motivé sa révocation, étaient contraires à l’intérêt social.

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Elsa Guégan, Professeur agrégée des facultés de droit
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