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5 janvier 2023
L'acquéreur d'une société qui, par un avenant, obtient de son vendeur une réduction du prix en lui dissimulant qu'il négocie la revente prochaine de la société se rend coupable d'une réticence dolosive dès lors que, selon la convention initiale, cette revente permettait au vendeur de recevoir un prix plus élevé.

L'acte de vente de la totalité des actions d'une société stipule que le solde du prix, d'un montant maximum de 300 KE, sera déterminé en fonction des résultats de cette société pour les exercices 2008 à 2012 et payable au plus tard le 30 juin 2013. Il y est précisé que si, avant cette dernière date, l'acquéreur venait lui-même à céder le contrôle de la société, ce solde serait arrêté à 300 KE et payé immédiatement.

Un avenant, signé en février 2012 ramène, à titre définitif, le montant de ce solde à 100 KE, payés comptant.

Peu après, l'acquéreur cède le contrôle de la société à un tiers.

Le vendeur initial demande l'annulation de l'avenant de février 2012 pour réticence dolosive de son acheteur.

Les juges du fond reconnaissent que la cession du contrôle de la société par l'acquéreur initial était probablement en discussion lors de la signature de cet avenant. Ils refusent toutefois de retenir la réticence dolosive dès lors que, par cet avenant, le cédant initial acceptait délibérément et moyennant l'encaissement immédiat du nouveau solde convenu, de libérer son acheteur de tout engagement antérieur.

La Cour de cassation censure leur décision (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 21-14.995, n° 641 F-D), estimant que les motifs retenus sont impropres à exclure que le cédant initial n'aurait pas signé l'avenant s'il avait été informé du projet de son acheteur de recéder le contrôle de la société peu de temps après. Cette censure est fondée sur les observations suivantes :

- le dol peut être constitué par le silence d'une partie, dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou l'aurait convaincu de contracter à d'autres conditions ;

- si l'avenant n'avait pas été signé, la cession du contrôle de la société aurait obligé l'acquéreur initial à verser, peu après, 300 KE et non 100 KE au titre du solde du prix de vente. Il incombait, dès lors, à l'acquéreur initial de dévoiler à son vendeur, lors de la signature de cet avenant, son projet de recéder prochainement le contrôle de la société.

Remarque

cet arrêt est fondé sur les dispositions de l'ancien article 1116 du code civil. Ces dispositions ont été substantiellement reprises par les articles 1130 et 1137 de ce code, entrées en vigueur le 1er octobre 2016. On ajoutera que, selon les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, entrées en vigueur à la même date, lors des négociations préalables à la conclusion d'un contrat, celle des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

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Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit
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