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4 mai 2023

La responsabilité d’un producteur peut être recherchée à la fois au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux (C. civ., art. 1386-2, devenu 1245-1) et au titre de la garantie des vices cachés (C. civ., art. 1641). La première couvre les dommages qui résultent d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la seconde couvre les dommages qui résultent d'une atteinte au produit vendu.

Dans cette affaire, une société avait commandé la réalisation d’une centrale photovoltaïque a une deuxième. Cette dernière commande des panneaux photovoltaïque à un fabricant, composés notamment de connecteurs produits et installés par une troisième société. Après la mise en service, des interruptions de production d’électricité surviennent. Une expertise a révélé que les désordres étaient causés par les connecteurs. La société commanditaire assigne l’entrepreneur, le fabricant des panneaux et celui des connecteurs en réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés.

Remarque

le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité, à conditions que ceux-ci reposent sur des fondements différents.

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