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26 octobre 2023

Par exception aux dispositions de l’article 1226 du code civil, la résolution unilatérale du contrat peut être demandée sans délivrance d’une mise en demeure préalable lorsque les circonstances montrent que cette mise en demeure aurait été vaine.

Une société de taille de pierre confiait à un prestataire l’entretien de ses machines. Cette dernière a émis un devis pour l’entretien d’une scie, comptant selon elle comme l’un de ses équipements majeurs. Malgré plusieurs interventions sur l’appareil, les réparations n’ont pas donné satisfaction. Les relations entre les deux sociétés se sont dégradées et, mettant en cause le comportement du dirigeant de la société, le prestataire finit par lui indiquer son intention de mettre fin à sa prestation et par l’assigner en paiement de diverses factures.

La société conteste : elle fait valoir que la rupture du contrat n’a été précédée d’aucun manquement grave à ses obligations susceptible de justifier la résiliation et n'avait été précédée d'aucune mise en demeure de mettre un terme à un tel manquement.

La Cour de cassation fait droit aux demandes du prestataire. La résolution peut notamment résulter d’une notification du créancier au débiteur (C.  civ., art. 1224), qui doit, préalablement et sauf urgence, le mettre en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (C.  civ., art. 1226). Pour la Cour, une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine. Ce qui est le cas lorsque le comportement du dirigeant de la société était « d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles ».

Remarque

en l’espèce, le dirigeant de la première société avait « tenu des propos insultants et méprisants à l'égard de l'un des collaborateurs » du prestataire, « mettant en cause sa capacité à faire et à suivre le chantier » et donné « des ordres directs à l'un [de ses salariés] sans en informer sa hiérarchie », ce qui « ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait [de ses] équipes », de sorte que « dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle, [le prestataire] n'était pas en mesure de poursuivre son intervention ».

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