Actualité
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5 septembre 2024

Une société, exerçant une activité dans le domaine de la comptabilité et des services associés à destination des entreprises, demande en 2018 à un prestataire de lui fournir une plate-forme technologique et des prestations informatiques associées. Après plusieurs reports de la mise en service de la plate-forme, la société notifie au prestataire la résolution du contrat, sollicite la restitution des sommes qu’elle lui a déjà versées et lui réclame des dommages-intérêts. La cour d’appel prononce la résolution du contrat aux torts partagés de la société et du prestataire et écarte en conséquence toute restitution et indemnisation. La Cour de cassation censure cette décision.

D’une part, l’admission de torts partagés ne fait pas obstacle aux restitutions. En effet, la résolution met fin au contrat et, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre (C. civ., art. 1229, al. 1 et 3). D’autre part, la cour d’appel avait écarté tous dommages-intérêts sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties dans la résolution du contrat eu égard à la gravité des fautes retenues ni l’importance du préjudice subi par chacune.

Remarque

cette solution vaut pour la résolution de tout contrat dans lequel les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu. En revanche, si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque, les restitutions sont exclues sauf pour les prestations n’ayant pas reçu leur contrepartie et la résolution est alors qualifiée de résiliation (C. civ., art. 1229, al. 3).

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