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4 avril 2024
Le contrat de travail d'un salarié, suspendu lorsque celui-ci devient dirigeant, retrouve son plein effet quand le mandat social prend fin, même si l'intéressé ne s'est pas tenu à la disposition de la société et s'il a entre-temps créé une autre société.
Reprise de plein droit du contrat de travail d'un dirigeant à la fin de son mandat social
©Getty Images

Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin. La Cour de cassation fait ici une nouvelle application de ce principe bien établi.

Le directeur commercial d'une société en est nommé président et son contrat de travail est alors suspendu. Son mandat social prend fin quelques années plus tard à la suite de la liquidation judiciaire de la société. Il saisit alors le conseil de prud'hommes afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et d'obtenir le versement par le liquidateur d'indemnités de licenciement. 

Une cour d'appel rejette ses prétentions, retenant que le contrat de travail n'avait pas repris ses effets après l'ouverture de la procédure collective car l'intéressé avait entre-temps créé une autre société où il était supposé travailler, ne se considérait plus comme salarié de la première société et ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur après l'expiration de son mandat social.

La Haute Juridiction censure cette décision, jugeant ces motifs impropres à écarter la reprise des effets du contrat de travail.

A noter :

Le contrat de travail d'un salarié qui devient dirigeant et qui cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes du mandat social dans un état de subordination est suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social (Cass. soc. 12-11-2008 n° 07-44.636 F-D : RJDA 3/09 n° 222). Cette suspension intervient de plein droit (Cass. soc. 19-3-1991 n° 87-45.110 D : RJDA 7/91 n° 598). Elle est en revanche écartée en cas de novation du contrat de travail ou de convention des parties prévoyant son absorption par le mandat social ou sa rupture (Cass. soc. 21-10-2009 n° 08-42.544 F-D ; Cass. soc. 9-5-2012 n° 11-23.299 F-D : RJDA 10/12 n° 860).

Le contrat de travail reprend de plein droit son cours après la cessation du mandat social (Cass. soc. 14-6-2005 n° 02-47.320 F-P : RJDA 11/05 n° 1222 ; Cass. soc. 17-6-2015 n° 14-10.230 F-D) et il importe peu que les nouvelles fonctions soient différentes de celles exercées auparavant (Cass. soc. 9-6-1999 n° 97-42.033 D : RJDA 10/99 n° 1080 ; Cass. soc. 8-10-2003 n° 01-43.556 F-P : RJDA 2/04 n° 165).

Dans un arrêt ancien et isolé, la Cour de cassation avait subordonné la reprise des fonctions salariées à une demande de réintégration du dirigeant. Elle avait approuvé la décision d'une cour d’appel qui avait jugé que l’intéressé avait renoncé à son contrat de travail dans la mesure où il ne s’était pas tenu à la disposition de son employeur au jour où son mandat social avait pris fin et n’avait demandé à reprendre ses fonctions salariales que deux ans plus tard (Cass. soc. 26-5-1999 n° 96-45.807 D). 

La décision commentée prend le contre-pied de cette jurisprudence.

Documents et liens associés : 

Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-10.126 F-D

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