Les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) soumettent à son agrément toute cession de ses actions à un tiers. Ils précisent qu'en cas de refus d'agrément, la société doit, dans un certain délai à compter de la notification de ce refus, soit faire acheter les actions concernées par un ou plusieurs associés, soit procéder elle-même à leur achat, le prix étant fixé, à défaut d'accord entre les parties, par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil. Ils précisent également que si cet achat n'est pas intervenu à l'intérieur du délai ainsi indiqué, éventuellement prolongé par décision de justice, l'agrément est réputé donné et le vendeur est libre de céder ses actions conformément à son projet initial.
Un associé de cette société lui ayant demandé d'agréer son projet de céder ses actions à un tiers, elle refuse cet agrément et demande la désignation d'un expert chargé de déterminer le prix de ces actions, qu'elle déclare vouloir acquérir. Quand l'actionnaire cédant lui demande de lui payer ses actions à ce prix, elle refuse et lui répond que l'agrément sollicité est acquis du fait que, tant la demande de désignation de l'expert que le rachat des actions n'ont pas été effectués à l'intérieur du délai fixé par les statuts et qu'il peut donc librement réaliser son projet initial de cession à un tiers.
Les juges du fond ratifient cette analyse.
Leur arrêt est cassé, pour les motifs suivants : après avoir refusé d’agréer la cession, la société a fait mettre les actions concernées sous séquestre puis demandé la désignation de l’expert visé à l’article 1843-4 du code civil pour en déterminer la valeur, manifestant ainsi son intention d’acquérir ces actions au prix fixé par l’expert désigné. L'actionnaire cédant a accepté ce processus. Les parties étant ainsi d'accord sur les actions à vendre et sur les modalités de détermination de leur prix, la vente a eu lieu et la société est tenue d'en payer le prix. Elle ne peut utilement opposer au cédant l'agrément réputé acquis du fait du non-respect des délais à l'intérieur desquels la vente aurait dû être réalisée.
Remarque
cet arrêt applique le principe selon lequel les conventions légalement formées font la loi des parties (C. civ., anc. art. 1134, substantiellement repris par l'article 1103, entré en vigueur le 1er octobre 2016). Il a été rendu à propos d'une société par actions simplifiée (SAS), mais sa solution est transposable à d’autres formes sociales.