Actualité
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27 juin 2023
Une société bénéficiaire d’une scission ne peut pas opposer aux tiers les modalités de l’opération contenues dans le projet de scission si celui-ci n’a pas fait l’objet d’une publicité au Bodacc de la part de la société scindée.
Le projet de scission doit être publié au Bodacc par chaque société participant à la scission
©Gettyimages

Un salarié licencié par une société agit contre elle en paiement de diverses indemnités. Le salarié, qui obtient en justice la condamnation de cette société après que celle-ci a été scindée entre deux sociétés et radiée du registre du commerce et des sociétés, demande que le montant de la condamnation soit recouvré sur l’une des sociétés bénéficiaires de la scission. Cette dernière s’y oppose, en faisant valoir que le passif prud’homal de la société scindée n’avait pas été mis à sa charge par le projet de scission.

La Cour de cassation écarte cet argument car la scission en cause n'avait pas fait l'objet d'une publicité régulière, ce qui rendait ses modalités inopposables aux tiers. En effet, conformément à l'article R 236-2, al. 1 du Code de commerce, aux termes duquel le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, « par chacune des sociétés participant à l'opération », au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), le projet de scission devait faire l'objet d'un avis publié par chacune des sociétés intéressées ; or, la société poursuivie en recouvrement forcé ne justifiait que d'une seule publication du projet au Bodacc, accomplie par elle-même et par l’autre société bénéficiaire de la scission, mais elle n'avait pas produit la publication du projet par la société scindée.

En conséquence, conformément au droit commun, elle avait acquis, en tant que bénéficiaire de la scission, le passif de la société scindée, employeur initial du salarié licencié, et elle devait en répondre.

A noter :

1° La publicité incombe à chaque société participant à l'opération ; il doit donc y avoir autant d'avis que de sociétés scindée et bénéficiaires de la scission. En l’espèce, l’irrégularité débattue tenait à l’absence de publication de l’avis au Bodacc par la société scindée. Mais la régularité de l’avis commun publié par les deux sociétés bénéficiaires de la scission aurait pu également être discutée.

On rappelle que les sociétés qui le souhaitent peuvent éviter la lourdeur de cette publicité en la remplaçant par une publication du projet sur leur site internet : le projet doit alors être publié sur le site pendant une période ininterrompue commençant au plus tard 30 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission (C. com. art. R 236-2-1, al. 1).

2° L’irrégularité commise en l’espèce rendait les modalités de la scission inopposables au salarié, qui pouvait donc se retourner contre l’une quelconque des sociétés bénéficiaires de la scission par application de la règle de droit commun rendant ces sociétés débitrices solidaires des créanciers de la société scindée en lieu et place de celle-ci (C. com. art. L 236-20).

La récente ordonnance 2023-393 du 24 mai 2023 réformant le régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs, applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023 (art. 13), maintient cette règle mais la formule désormais à l’article L 236-25, al. 1 du Code de commerce. Elle l’accompagne également d’une limite nouvelle : le montant maximal de la responsabilité solidaire des sociétés concernées par la scission sera limité à la valeur, à la date de prise d’effet de la scission, des actifs nets qui leur auront été attribués (art. L 236-25, al. 2).

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