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17 avril 2024
La CJUE détaille l’appréciation des « circonstances exceptionnelles et inévitables » invocables par un consommateur dans le contexte du Covid-19, pour obtenir la résiliation sans frais de son contrat.

La CJUE répondait à quatre questions préjudicielles posées par la Cour suprême de Lituanie dans le cadre d’un litige opposant un consommateur et un organisateur de voyages, afin d’obtenir la résiliation sans frais d’un contrat de voyage conclu entre les parties, en février 2020, au commencement de la pandémie de Covid-19.

Le consommateur entendait exercer son droit à la résiliation, prévu par l’article 12, § 2 de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait. A ce titre, il soutenait que la propagation du Covid-19 constituait une « circonstance exceptionnelle et inévitable » au sens de la directive, en ce qu’elle était susceptible de rendre impossible l’exécution du forfait sans l’exposer à des désagréments ou des risques sanitaires.

Selon la Cour, la caractérisation des circonstances n’est pas subordonnée à l’identification de la destination par les autorités compétentes comme une « zone à risque », c’est-à-dire déconseillée ou dangereuse.

Des circonstances objectives ne rendant pas impossible la réalisation du forfait mais affectant significativement ses conditions d’exécution, telle que la pandémie de Covid-19, peuvent être admises pour fonder le droit à résiliation. Des facteurs personnels relatifs à la situation individuelle des voyageurs peuvent également être pris en compte sous réserve que leurs conséquences soient objectives. Pour vérifier que le critère d’objectivité est rempli, il convient de se référer au standard du voyageur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.

L’appréciation de ces circonstances est nécessairement prospective, dès lors que celles-ci doivent survenir après la conclusion du contrat et avant le début du forfait. Si elles sont connues et prévisibles pour le voyageur lorsqu’il conclut le contrat, elles ne peuvent pas lui permettre d’en obtenir la résiliation sans frais, sauf si la situation initialement existante connaît des évolutions sensibles. La CJUE estime que tel peut être le cas de l’aggravation de la pandémie entre la date de conclusion du contrat et la date de résiliation.

Enfin, la Cour considère que des circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au-delà du lieu de destination, notamment aux lieux de départ, de retour, d’escale ou de correspondance du voyageur, peuvent être prises en considération pour l’application de l’article 12, § 2 de la directive (UE) 2015/2302.

Remarque

sur cette thématique, la CJUE a rappelé, dans un arrêt rendu le même jour, que les « circonstances exceptionnelles et inévitables » visées par cet article de la directive sont uniquement appréciées au jour de la résiliation (CJUE, 29 févr. 2024, aff. C-584/22, Kiwi Tours).

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