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28 septembre 2026
Le vendeur professionnel n’est pas tenu d’une obligation d’information à l’égard de l’acheteur professionnel si la compétence de ce dernier lui donne les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien, même s’ils n’ont pas la même spécialité.
Obligation d’informer l’acheteur professionnel qui n’a pas la même spécialité que le vendeur
©Gettyimages

L’exploitant d’une carrière ayant acheté une pelle hydraulique demande la résolution de la vente et des dommages-intérêts en invoquant un manquement du vendeur professionnel à son devoir d’information et de conseil quant à l'usage de la pelle. Pour justifier que cette information lui était due, l’acheteur soutient qu’il n’exerce pas la même spécialité que le vendeur.

Ses demandes sont rejetées. La Cour de cassation rappelle que l’obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause. Or, en l’espèce, l’acheteur exerçait son activité d'exploitation d'une carrière depuis quatorze ans et il était déjà propriétaire d'une pelle hydraulique ; il disposait donc d’une telle compétence. Les juges n'étaient pas tenus de rechercher si sa spécialité différait de celle du vendeur.

A noter :

Le vendeur est tenu de conseiller l'acheteur sur l'adéquation du bien vendu à l'utilisation qui en est prévue. Cette obligation est due à l’acheteur professionnel dès lors que la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien acheté (Cass. 1e civ. 20-6-1995 n° 93-15.948 P : RJDA 11/95 n° 1219 ; Cass. com. 22-3-2017 n° 15-16.315 F-D : RJDA 6/17 n° 399 ; Cass. com. 4-7-2018 n° 17-21.071 F-D : RJDA 11/18 n° 815). La présente décision s’inscrit donc dans la droite ligne de cette jurisprudence.

La seule différence de spécialité professionnelle ne suffit pas à démontrer l’absence de compétence requise pour bénéficier de l’obligation d’information et de conseil (par exemple, Cass. com. 22-3-2017 n° 15-16.315 précité). Cette appréciation doit se faire au cas par cas.

Document et lien associés :

Cass. com. 8-7-2026 n° 25-11.256 F-B, Sté BMJ c/ Sté Liebherr France

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