Une promesse de vente portant sur un immeuble est consentie sous la condition suspensive de l’obtention par le bénéficiaire d’un prêt dans un délai déterminé, prorogé à la demande du bénéficiaire de la promesse.
La vente ne s’étant pas réalisée, le promettant agit contre le bénéficiaire de la promesse en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant d’avoir demandé une prorogation du délai de la réalisation de la condition suspensive sans lui révéler que trois refus de prêt lui avaient été notifiés dans le délai initialement convenu.
Une cour d’appel rejette cette demande, écartant la faute du bénéficiaire, auquel la promesse de vente n’imposait pas, selon elle, de communiquer les refus de prêt au fur et à mesure des réponses des banques.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation : la cour d’appel aurait dû vérifier si, en sollicitant une prorogation de délai de réalisation de la condition sans informer le promettant des refus de prêt, le bénéficiaire n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la promesse.
A noter :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (C. civ. art. 1104, al. 1). Il a été jugé que la bonne foi implique un comportement loyal, raisonnable et transparent, chaque partie devant s'abstenir d'agir dans son intérêt exclusif au détriment de son cocontractant (CA Paris 24-10-2000 : D. 2001 p. 3236), l'exécution de bonne foi pouvant faire naître des obligations qui ne résultent pas expressément du contrat.
L'arrêt commenté s'inscrit dans cette droite ligne. En l’espèce, l’information du promettant sur les refus de prêts était susceptible d'influer sur sa décision d'accepter une prorogation du délai de réalisation de la condition.
Document et lien associés :



